Cour de cassation, 11 mai 1995. 93-16.183
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.183
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... à Charleville-Mézières (Ardennes), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Reims (Audience solennelle), au profit :
1 ) de la société Anjou gestion, dont le siège est ... (8e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) de M. Clément X..., demeurant ... (17e),
3 ) de la société civile professionnelle (SCP) Geigle-Vivien, notaire, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
4 ) de M. Y..., demeurant ... (9e), pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Lacouberie-Moreau, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat de la société Anjou gestion, de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Geigle Vivien, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 mars 1993), statuant sur renvoi après cassation, que M. Michel Z..., venant aux droits de son père, dont la succession a été administrée par la SCP notariale Geigle-Vivien, est propriétaire de deux locaux à usage commercial qui avaient été donnés en location à la société Lacouberie Moreau et compagnie par la société Cadenet gestion, devenue Anjou gestion, alors mandataire du bailleur ;
que la société locataire a été mise en liquidation des biens et que son syndic, M. Y..., a cédé le droit au bail à M. X... avec l'accord de la société Cadenet gestion ;
Attendu que M. Michel Z... fait grief à l'arrêt de décider que la société Cadenet gestion bénéficiait d'un mandat de gestion donné par acte du 5 mars 1979 et de déclarer valables les actes passés par cette société avant la révocation de son mandat, alors, selon le moyen, "1 ) que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, M. Michel Z... a effectivement adressé à la société Cadenet gestion une lettre en date du 23 février 1979, régulièrement versée aux débats, dans laquelle il stipule expressément qu'il subordonne la validité du mandat qu'il lui retourne à la condition expresse que cette société se libère des loyers entre ses mains ;
qu'en niant l'existence de cette lettre et la condition qu'elle édicte, la cour d'appel a dénaturé cette pièce et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en se bornant à affirmer que la société Cadenet gestion avait versé les loyers entre les mains de M. Michel Z... cependant que la société Cadenet gestion elle-même n'a jamais soutenu, dans ses conclusions, avoir versé les loyers des boutiques louées entre les mains de M. Michel Z..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en omettant de s'expliquer sur les circonstances lui permettant d'affirmer que les loyers avaient été versés entre les mains de M. Michel Z... avant l'intervention de l'administrateur de la succession, et notamment de préciser les dates et les montants de loyers qui auraient été prétendument remis à M. Michel Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 2003 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que la société Cadenet gestion avait versé des loyers entre les mains de M. Z... jusqu'à ce que la SCP Geigle et Vivien, devenue administratrice provisoire de la succession Z..., lui demande d'effectuer les versements entre ses propres mains, la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, qu'il n'existait aucune lettre du 23 février 1979, mais une lettre du 13 février ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé avec offre de renouvellement portant sur le local n 2, notifié le 4 mars 1980, au nom de M. Robert Z..., par la société Cadenet gestion à M. Y..., alors, selon le moyen, "que la cour d'appel, qui constate que le congé avec offre de renouvellement a été donné à la requête de Robert Z..., décédé en 1978, ne pouvait, sans dénaturer cet acte, affirmer qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle et qu'il fallait lire que le congé avait été donné au nom des ayants droit de M. Robert Z... ;
qu'en refusant de prononcer l'annulation de ce congé passé au nom d'un mort, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la nullité du congé, en tant qu'il avait été libellé au nom de M. Robert Z..., décédé, avait été couverte par des offres de renouvellement ultérieures et réitérées, acceptées par le syndic de la société locataire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de déclarer que la société Cadenet gestion n'a commis aucune faute dans la gestion du bail portant sur le local n 1 et rejeté sa demande de réparation, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 et 23-9 du décret du 30 septembre 1953 que le montant du loyer des baux révisés doit correspondre à leur valeur locative et que le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence ;
qu'en s'abstenant de rechercher si, ainsi que le faisait valoir M. Z..., le prix du loyer du local n 1, tel qu'il avait été fixé par la société Cadenet gestion, correspondait à la valeur locative du local, cependant que si le prix du bail était inférieur à la valeur locative légale, la faute de la société Cadenet gestion était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la fixation d'un loyer en valeur locative au-delà de toute variation indiciaire, pour des locaux à usage exclusif de bureaux, ne se conçoit qu'en cas de renouvellement et que M. Z... n'invoquait aucune modification du secteur autorisant ce dépassement, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1991 et 1992 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt qui énonce qu'il ne saurait être fait grief à la société Cadenet gestion de ne pas avoir mené à son terme la procédure d'expulsion engagée contre la société locataire, retient que celle-ci avait, postérieurement à l'ordonnance de référé, réglé intégralement les loyers impayés et qu'elle aurait pu obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques et fondés sur des événements non encore réalisés lorsque la décision de justice était devenue exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 2003 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que M. X... était régulièrement titulaire d'un bail sur le local n 2, l'arrêt retient que les actes passés par la société Cadenet gestion, avant la révocation du mandat, ont été valablement faits dans le cadre de ce mandat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la cession du bail à M. X... datait du 22 juillet 1981 et que le mandat donné, par M. Z..., à la société Cadenet gestion avait fait l'objet de deux révocations successives, les 9 janvier 1981 et 12 août 1982, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en réparation contre la société civile professionnelle de notaires Geigle-Vivien, l'arrêt retient que ceux-ci ne sont intervenus à aucun moment dans l'élaboration des actes litigieux et qu'ils ont tout tenté, comme leurs courriers en attestent, pour remplir convenablement leur mission ;
Qu'en s'abstenant de rechercher si en recommandant à la société Cadenet gestion, le 21 avril 1982, d'encaisser les loyers provenant des baux révisés, la société notariale, dont le mandat avait pris fin le 6 avril 1982, n'avait pas commis une faute justifiant la demande de réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré que la société Cadenet-Gestion n'avait commis aucune faute en ne menant pas à son terme la procédure d'expulsion engagée contre la société locataire, décidé que M. X... était régulièrement titulaire d'un bail sur le local n 2, et débouté M. Z... de sa demande de réparation formée à l'encontre de la SCP Geigle-Vivien, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Anjou gestion et de M. X... ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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