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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-44.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.158

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CARREFOUR, Centre Commercial, ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section C), au profit de Monsieur Régis Y..., demeurant 9, bis, rue des Bourdettes à Chailly-en-Bière (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; M. Guermann, conseiller ; MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Paris, le 21 juillet 1988, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme Carrefour, Carrefour Ivry centre commercial, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 7 juillet 1988 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 18 juillet 1988 par M. X..., directeur du magasin Carrefour situé à Ivry ; Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que M. X... ait reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société CARREFOUR Ivry, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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