Tribunal Administratif de Poitiers, 27 décembre 2024. 2201865
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2201865
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022, le 2 mai 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 2 juin 2021 par laquelle le président du syndicat des eaux de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de communication de la délibération du bureau du syndicat décidant de la désaffectation de la prise d'eau dite " Fontaine de l'Essert " située à Chardes ;
2°) d'enjoindre au président du syndicat des eaux de la Charente-Maritime de lui communiquer cette délibération dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du syndicat des eaux de la Charente-Maritime la somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, le syndicat mixte EAU 17, représenté par la société d'avocats BRG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il n'est pas tenu de communiquer un document inexistant.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer et maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par son mémoire en réplique enregistré le 2 mai 2023, M. B prend acte de l'inexistence du document dont il demandait la communication par la présente requête et conclut au non-lieu à statuer. Il doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation de la décision née le 2 juin 2021 du président du syndicat des eaux de la Charente-Maritime et des conclusions à fin injonction correspondantes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte EAU 17 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au syndicat mixte EAU 17.
Fait à Poitiers, le 27 décembre 2024
La magistrate désignée,
Signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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