Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, dans l'affaire opposant :
M. Henri X..., demeurant à Lichessol (Ardèche) Saint-Agrève,
défendeur à la cassation ; à :
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Privas, dont le siège est ... (Ardèche),
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas, 10 octobre 1989) d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie à prendre en charge les frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. X... le 20 mars 1988 pour conduire sa fille à la clinique des Cévennes à Annonay, alors que ces frais n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que s'agissant de frais de transport engagés antérieurement au décret n° 88-698 du 6 mai 1988, les dispositions de l'article R. 322-10 précité sont inapplicables en l'espèce ; qu'ayant constaté que lesdits frais étaient indispensables et médicalement justifiés, le tribunal a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision au regard de la législation alors en vigueur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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