Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1784/23
N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC7B
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
14 Janvier 2022
(RG 20/00949 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. TUPOS GRAPHIC
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Octobre 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 24 novembre 2023 au 22 décembre 2023 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 septembre 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [T] a été engagé par la société Tupos Graphic, sous enseigne IER Graphic, pour une durée indéterminée à compter du 27 septembre 2007, en qualité de directeur général.
Par lettre du 14 avril 2010, Monsieur [T] a été convoqué pour le 22 avril 2010, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 6 mai 2010, la société Tupos Graphic a notifié à Monsieur [H] [T] son licenciement pour motif économique.
Le 2 décembre 2010, Monsieur [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Monsieur [H] [T] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Tupos Graphic une indemnité de 1 000 euros pour frais de procédure et les dépens.
Monsieur [T] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mai 2022, Monsieur [H] [T] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Tupos Graphic à lui payer les sommes suivantes :
- 100 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5 506,85 euros à titre de rappel de prime ;
- 550,69 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2022, la société Tupos Graphic demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [T] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en rappel de prime
Monsieur [T] demande le versement, au prorata temporis, de la rémunération variable au titre de l'année 2010 au motif qu'aucun objectif ne lui a alors été fixé.
La société Tupos Graphic fait valoir que le salarié ne fonde pas son droit à rémunération variable, aucun avenant n'ayant été conclu pour l'année 2010.
L'article 3 du contrat de travail daté du 26 septembre 2007 stipule : 'Votre rémunération comportera une partie fixe, pour un montant mensuel brut de 6 667 euros et une partie variable pour un montant annuel brut de 15 000 euros pour 2007, réduite au prorata temporis en cas d'année incomplète. Vous conviendrez avec votre hiérarchie des objectifs à atteindre pour la percevoir. Nous vous garantissons votre rémunération variable jusqu'au 31 décembre 2007.'
Il ne peut se déduire de cette clause l'existence d'un droit à rémunération variable au-delà du 31 décembre 2007.
Cependant, le 15 juillet 2009, les parties ont conclu un avenant ainsi libellé :
'Nous avons le plaisir de vous informer que votre salaire mensuel fixe de base est porté à un montant brut de 6 834,10 euros.
Vous bénéficierez en sus d'une rémunération variable, liée à l'atteinte d'objectifs, fixée à un montant annuel brut de 15 000 euros pour l'atteinte à 100 % de ces objectifs. Le montant de ce variable vous sera versé pour partie ou en totalité en fonction de l'atteinte de vos différents objectifs.
Vos objectifs pour l'année 2009 sont les suivants : (...)
Les autres clauses de votre contrat de travail restent inchangées.'
Cette formulation témoigne de la volonté des parties de pérenniser le droit à rémunération variable. Les parties n'ont pas entendu restreindre ce droit à la seule année 2009. Seuls les objectifs ont été spécifiquement fixés pour cette année 2009.
Il s'ensuit que le salarié pouvait prétendre à une rémunération variable au titre de l'année 2010.
L'employeur n'a fixé aucun objectif pour l'année 2010, par décision unilatérale ou en engageant une concertation avec le salarié.
Dès lors, la rémunération variable, contractuellement fixée à un montant annuel de 15 000 euros, doit être intégralement versée.
Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Le contrat de travail ayant pris fin le 14 mai 2010, il convient d'allouer à Monsieur [T], par infirmation du jugement déféré, la somme de 5 506,85 euros à titre de rappel de prime pour l'année 2010, outre la somme de 550,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés s'y rapportant.
Sur le licenciement pour motif économique
Selon l'article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant
d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Avant l'entrée en vigueur des ordonnances nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 et nº 2017-1718 du 20 décembre 2017, il était constant que la cause économique d'un licenciement devait s'apprécier au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci faisait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervenait. Le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet était l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1233-16 du code du travail, est ainsi libellée :
'La société IER Graphic a changé de propriétaire et de direction le 31 mars 2010.
Désormais, la société est détenue à 100 % par la société Financière [I].
Dès lors, la réorganisation de certains services s'avère nécessaire afin de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
Nous vous rappelons pour information que la perte du dernier exercice s'est élevée à la somme de - 1214753 € et que la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2008 s'élevait à - 1229565 €.
Dans le cadre de cette réorganisation et afin de procéder à une réduction des coûts, votre poste est supprimé. Nous assurerons à l'avenir en notre qualité de Président une partie des tâches qui vous étaient jusqu'alors dévolues, l'autre partie sera répartie au sein de l'équipe en place. Par ailleurs, aucune solution de reclassement n'a pu être envisagée à votre égard au sein de l'entreprise.'
Dans ses conclusions, l'intimée affirme que l'appréciation des difficultés économiques a été cantonnée au cadre de la société Tupos Graphic.
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement. Dès lors, il apparaît vain de chercher à déterminer si la société Tupos Graphic appartenait à un groupe avant son rachat par la société Financière [I] le 31 mars 2010, la procédure ayant été engagée et le licenciement prononcé après ce rachat.
L'appelant soutient que la société Financière [I] est une holding contrôlant, outre la société Tupos Graphic, trois sociétés :
- ICE Etiquettes dont le siège social se situe à [Localité 5] (87) ;
- Usines Réunies Atlantique dont le siège social se situe à [Localité 4] (44) ;
- Dima Etiquetage dont le siège social se situe à [Localité 6] (14).
L'intimée qui confirme être une holding, conteste l'existence d'un groupe, sans toutefois présenter le moindre document permettant d'écarter cette assertion. Elle précise néanmoins que Monsieur [W] [I] exerçait les fonctions de directeur général au sein de ces trois sociétés.
Les mentions portées dans les en-têtes des courriers émanant de ces 4 entreprises laissent supposer qu'elles partagent un même secteur d'activité, celui des matériels et solutions d'étiquetage.
En outre, les recherches de reclassement ont été menées au sein des 3 sociétés susvisées. Il peut s'en déduire l'existence d'une permutabilité du personnel rendue, notamment, possible par l'activité exercée par ces différentes sociétés.
L'ensemble de ces éléments laisse présumer l'existence d'un groupe regroupant plusieurs entreprises qui partagent avec la société Tupos Graphic un même secteur d'activité.
Il est constant que, la preuve du motif économique pesant sur l'employeur, il incombe à celui-ci de justifier de la consistance du groupe et de celle du secteur d'activité concerné, puis de démontrer la réalité et le sérieux du motif économique dans le périmètre pertinent.
Or, l'intimée, qui procède par simple voie d'affirmation, ne fournit aucune information concernant la consistance du groupe dirigé par la société holding Financière [I] et permettant de déterminer celle du secteur d'activité dont relève la société Tupos Graphic.
L'employeur ne mettant pas la cour en mesure de définir le périmètre au sein duquel le motif économique du licenciement doit être apprécié, il y a lieu de retenir que la réalité de ce motif n'est pas établie.
Il s'ensuit que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, Monsieur [T], âgé de 53 ans, comptait plus de 2 années d'ancienneté. Il ne justifie pas de sa situation suite à la perte de cet emploi.
La société Tupos Graphic employait alors plus de onze salariés.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, Monsieur [T], dont le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de sa situation, du montant de sa rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d'évaluer son préjudice à la somme de 50 000 euros.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [T] au paiement d'une indemnité de 1000 euros pour frais de procédure.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Tupos Graphic à payer à Monsieur [T] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [H] [T] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Tupos Graphic à payer à Monsieur [H] [T] les sommes suivantes :
- 50 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 506,85 euros à titre de rappel de prime,
- 550,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,
Condamne la SAS Tupos Graphic à payer à Monsieur [H] [T] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la SAS Tupos Graphic des indemnités de chômage versées à Monsieur [H] [T] dans la limite de six mois d'indemnités,
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi,
Déboute la SAS Tupos Graphic de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Tupos Graphic aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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