Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-85.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.424
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui pour tromperie aggravée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 187-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'Alain X... a interjeté appel, le 11 juillet 2002, de l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention et a demandé que cet appel soit immédiatement examiné par la chambre de l'instruction ; que, par ordonnance du 16 juillet 2002, celle-ci n'a pas fait droit à la demande de référé liberté et a renvoyé l'examen de l'appel à l'audience du 19 juillet 2002, date à laquelle elle a statué ; attendu qu'en réponse au mémoire qui soutenait qu'il n'avait pas été statué sur son appel dans le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article 187-2 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient qu'elle a prononcé sur la demande d'examen immédiat de l'appel dans le délai de 5 jours ouvrables fixé par l'article 187-2 du Code de procédure pénale, et, sur l'appel, dans le délai de 10 jours fixé par l'article 194, alinéa 3, du même Code ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, les juges n'encourent pas le grief du moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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