Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-18.635
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.635
Date de décision :
11 avril 2019
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CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10130 F
Pourvoi n° C 18-18.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Andromède, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Nomad, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Andromède, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Nomad ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Andromède aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Andromède ; la condamne à payer à la société Nomad la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Andromède
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nomad à payer à la société Andromède « en deniers ou quittances » les sommes de 41 847,36 € au titre du commandement du 3 février 2014, 8 554,55 € au titre du commandement du 3 décembre 2014 et dit que l'ensemble des sommes appelées dans le commandement du 30 juin 2017 étaient dues ; d'avoir accordé à la société Nomad un délai de paiement rétroactif au jour de l'arrêt pour s'acquitter de ces sommes, dit que si la société Nomad apportait la preuve qu'elle s'était libérée avant ce jour des causes rectifiées desdits commandements de payer, la clause résolutoire serait réputée n'avoir jamais joué, d'avoir dit qu'autrement la clause résolutoire sera acquise à compter du 3 mars 2014 , d'avoir ordonné dans ce cas l'expulsion de la société Nomad et de tous occupants de son chef et d'avoir condamné dans ce cas la société Andromède à payer une indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2014 jusqu'à la libération effective des lieux ;
AUX MOTIFS QUE selon la clause résolutoire du bail "il est expressément convenu qu'en cas de non exécution par le preneur de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d'exécuter, ou un commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour régulariser sa situation.(...)" Il en résulte que la clause résolutoire joue aussi bien pour les loyers que pour les charges impayées ; qu'en revanche, elle ne joue pas pour les frais d'huissier impayés ; que sur le commandement de payer visant la clause résolutoire du 26 mars 2013 : ce commandement de payer, visant la clause résolutoire a été délivré à la société Saint Laurent Gastronomie pour les locaux sis [...] ; que les parties conviennent que la somme de 9.615,84 € visée au commandement est hors des débats ; qu'elles s'opposent sur le terme de mai 2012 ; que le loyer du mois de mai 2012 est payable par la société locataire ; que sur les charges, il convient de retrancher des causes du commandement de payer la somme de 6269,49 € (321,25 € + 2304,24 € + 3644 €) HT soit 7.498,31 € TTC que les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai d'un mois suivant sa délivrance l'acquisition de la clause résolutoire est encourue ; que selon un arrêté de compte locatif au 31 octobre 2013, intégrant la régularisation de charges du 12/2011 au 11/2012, la société locataire restait alors redevable de la somme de 71.968,76 € TTC ; qu'elle justifie s'être acquittée de cette somme par virements successifs entre le mois de janvier 2014 et le mois de juin 2014 ; que sur le commandement de payer du 3 février 2014 : un commandement, reproduisant les termes de la clause résolutoire, a été délivré le 3 février 2014 à la société Saint Laurent Gastronomie pour un arriéré de charges du 1/12/2012 au 30/11/2013 : 158.681,84 € - frais d'huissier : 740,01 € ; que sur cet arriéré, la société locataire ne conteste pas être redevable de la taxe foncière 2013, du solde la taxe foncière 2012, de la facture MAAF, de la facture VEOLIA de consommation d'eau, de la facture RTE "location terrain parking" ; que les premiers juges ont à juste titre retenu les factures SIH vérification, ALBANY vérification qui ne sont pas contestées par le preneur ; il convient de retrancher des causes du commandement la somme de 49.554,89 € HT soit 59.465,86 € TTC, indûment facturée ; que dès lors, le bailleur ne peut récupérer sur la société locataire que les sommes suivantes : 166.121,94 € HT - 49.554,89 € HT = 116.567,05 € HT soit 139.414,19 € TTC ; que sur cette somme il convient d'ôter les quatre provisions de 10.000 € ; que les causes du commandement doivent en conséquence être ramenées à la somme de 99.414,19 € TTC outre 740,01 € au titre des frais d'huissier : qu'il n'est pas contesté que la société locataire a payé sur cette somme, 58.306,84 € le 6 février 2014 : qu'elle reste en conséquence redevable de la somme de 41.847,36 € TTC à laquelle elle sera condamnée en deniers ou quittances ; qu'aucun élément du dossier ne permettant de déterminer si cette somme a depuis lors été payée il n'est pas possible de condamner le bailleur au remboursement d'un trop perçu ; que les causes du commandement de payer n'ayant pas été acquittées dans le délai d'un mois suivant sa délivrance l'acquisition de la clause résolutoire est encourue ; que sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 3 décembre 2014 : la société Nomad indique avoir payé, en exécution de ce commandement, la somme de 97.046,90 € ; qu'elle produit à l'appui de ses dires le courrier qu'elle a adressé le 4 décembre 2014 à l'huissier poursuivant ainsi que la photocopie du recto du chèque qu'elle a établi pour ce montant. ; que le bailleur n'indique pas avoir reçu ce versement ; que la cour relève qu'il ne résulte pas des documents produits la preuve suffisante que la société locataire s'est bien libérée de cette somme, la preuve du débit du chèque n'étant pas rapportée ; que le relevé joint fait apparaître au débit la somme de 158.681,90€ au titre de la régularisation de charges 1/12/12 au 30/11/13 ; que compte tenu des développements qui précèdent cette somme n'était pas due dans sa globalité mais seulement à hauteur de 99.414,19 € ; que dès lors, l'arriéré ne s'élevait qu'à la somme de 30.593,51 € ; que dans cette somme figure une "régularisation de charges 12/2013-11/2014 pour 21.488,16 € ; que cette régularisation correspond à la facture n°350 de la SNC Andromède qui s'élève à la somme totale de 76.240,13€HT soit 91.488,16€TTC dont il convient de déduire la somme de 70.000€ au titre des acomptes versés ; que la facture de régularisation de charges s'établit à : 76.240,13 € HT - 10.778 €HT = 65.462,13 € HT soit 78.554,55 € TTC ; qu'Il y a lieu de déduire 70.000 € au titre des acomptes ; qu'il reste en conséquence due la somme de 8.554,55 € TTC ; qu'il convient de condamner la société locataire à payer cette somme en deniers ou quittances ; que faute de pièces suffisantes produites par les parties, il est impossible de déterminer si cette somme a été payée par la société locataire ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de condamner la société bailleresse à lui reverser la somme de 12.933,60 € TTC indûment appelée au titre des charges réclamées dans ce commandement ; que sur le commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 juin 2017 : un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30 juin 2017 à la société locataire pour obtenir le paiement de la somme de 4050,76 € TTC au titre de la régularisation des charges du 1/12/2015 au 30/11/2016 et de la somme de 85.841,34 € TTC au titre du loyer du 1/06/2017 au 31/08/2017 ; que la société locataire était bien redevable de l'ensemble des causes du commandement ; qu'elle ne les a pas réglées dans leur intégralité dans le délai d'un mois suivant la délivrance dudit commandement, l'acquisition de la clause résolutoire est dans ces conditions encourue ; que sur les délais suspendant l'acquisition de la clause résolutoire : la société locataire qui soutient être de bonne foi dans la contestation des charges appelées sollicite des délais de paiement à titre rétroactif suspendant les effets de la clause résolutoire ; qu'une partie de la contestation des charges appelées ayant été retenue par la cour, il s'ensuit que la société locataire était de bonne foi. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que des délais suspendant les effets de la clause résolutoire à titre rétroactif lui soient accordés ainsi qu'il sera précisé au dispositif ;
1) ALORS QU'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'à défaut, il doit être condamné au paiement des sommes réclamées par le créancier et dont les juges du fond ont constaté le bien fondé ; que la cour d'appel a constaté que les commandements de payer délivrés par la société Andromède étaient au moins partiellement fondés ; qu'elle a considéré, sur le commandement du 3 décembre 2014, qu'une somme de 8554,55 € restait due, et que faute de pièces suffisantes produites par les parties il était « impossible de déterminer » si cette somme avait été payée par la société locataire ; que sur le commandement du 3 février 2014, elle a constaté que la société Nomad restait redevable de la somme de 41 847,36 € et qu'aucun élément ne permettait de déterminer si cette somme avait été payée ; que sur le commandement du 30 juin 2017, la cour d'appel a constaté que la société locataire était bien redevable de l'ensemble des causes du commandement ; qu'en condamnant cependant la société Nomad à payer les sommes dues en deniers ou quittances, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
2) ALORS QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis et se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'il était constant en l'espèce que les parties étaient en désaccord sur les sommes dues par la société Nomad, et que la société Andromède contestait certains des versements allégués par la société débitrice ; qu'en prononçant une condamnation de la société Nomad en deniers ou quittances et en disant que la clause résolutoire sera acquise si la société Nomad apporte la preuve qu'elle s'est libérée avant la date de l'arrêt des causes rectifiées des commandements délivrés, la cour d'appel a refusé de trancher le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 5 du code de procédure civile.
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