Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04447 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KIV7
MINUTE n° : 2024/ 453
DATE : 11 Septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [D] [Z] épouse [P], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 9]
représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Roméo LAPRESA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
Me Roméo LAPRESA
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Z] épouse [P] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 9] sur la commune de [Localité 7].
Les époux [P] se plaignent de l'inondation récurrente de leur vide-sanitaire à chaque forte pluie depuis que leur voisin Monsieur [L] [F] a fait construire sa piscine.
Suivant leur assignation en date du 10 juin 2024, avec notification du bordereau des pièces par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Z] épouse [P] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 544, 651, 1240 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment celle proposée au dispositif de leurs écritures ;
Réserver les dépens.
A l'audience du 3 juillet 2024, Monsieur [L] [F] a présenté ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les requérants se fondent sur l'article 145 du code de procédure civile, qui dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec.
En l'espèce, les époux [P] versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2024, qui matérialise l'inondation du vide-sanitaire des requérants après une période de pluie quatre jours auparavant, ladite inondation entraînant visiblement des traces d'humidité dans plusieurs pièces de l'habitation. Il est aussi précisé que, selon les requérants, l'eau ruisselle depuis le fonds de son voisin Monsieur [F], lequel a fait carreler sa terrasse et construire sa piscine de manière récente.
Il est communiqué le projet de constat amiable de dégâts des eaux du 10 mars 2024, sur lequel il est indiqué le refus de signer de Monsieur [F].
Les désordres sont avérés et leur lien éventuel avec la construction du défendeur doit être vérifié afin de déterminer s'ils peuvent donner lieu à un litige entre les parties sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle ou des troubles anormaux de voisinage.
Le motif légitime d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige potentiel est donc caractérisé.
Il sera donné acte au défendeur de ses protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Il sera ordonné une expertise avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance.
Les dépens de l'instance de référé ne peuvent être réservés dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain et les requérants seront déboutés de leur demande de ce chef. Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d'expertise, à savoir les époux [P].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [V]
Master spécialisé en géologie de l'ingénieur et de l'environnement de l'école nationale supérieure de mines de [Localité 8],
DESS gestion de la planète
[Adresse 5] [Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
- se rendre sur les lieux en litige [Adresse 3] à [Localité 9] sur la commune de [Localité 7] ;
- examiner les désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 mars 2024 ; décrire ces désordres ainsi que les nuisances consécutives ;
- donner son avis sur la cause, l'origine et la nature de ces désordres ;
- dire si ces désordres rendent le bien de la partie demanderesse impropre à l'usage auquel il est destiné ou le diminue et dans quelles proportions ;
- en général, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; donner tous éléments d'information au tribunal qui serait saisi quant aux préjudices de toute nature subis par la partie demanderesse, y compris les préjudices restant à subir jusqu'à la date de la complète de réparation des désordres ;
- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,
DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Z] épouse [P] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [Z] épouse [P],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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