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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-15.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.474

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. A... Bordes, 28) Mme Routh Z..., épouse Bordes, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. Piere, Jean Y..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. et Mme X... de l'action qu'ils avaient engagée à l'encontre de M. Y... en paiement du prix de cession de leur fonds de commerce, l'arrêt confirmatif attaqué retient que les cédants n'ont pendant plus de neuf ans, ni réclamé le paiement du prix, ni fait jouer contre l'acquéreur les garanties prévues au contrat ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, qui, fondés sur la seule passivité du créancier, étaient impropres à établir que le débiteur s'était libéré de sa dette, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite l'allocation d'une somme de 8 000 francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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