Texte intégral
N° RG 23/09406 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLNB
Nom du ressortissant :
[P] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 20 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laure LEHUGEUR, avocat général près la cour d'appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. LE PREFET DE BELFORT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
M. [P] [F]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Comparant et assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence et et avec le concours de Monsieur [L] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Décembre 2023 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 février 2022, le préfet de la Moselle a édicté à l'encontre de [P] [F] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans.
Le 25 août 2022, l'autorité administrative a assigné à résidence [P] [F] dans le département de la Moselle.
Une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans a été prise le 25 mars 2023 à l'encontre de [P] [F] par le préfet de la Moselle et notifiée le jour-même à l'intéressé.
A la même date, le préfet de la Moselle a assigné à résidence [P] [F] dans le département de la Moselle.
Suivant arrêté du 16 décembre 2023, notifié à la même date, le préfet du Territoire de Belfort a prolongé d'une année supplémentaire la durée de l'interdiction de retour prononcée le 25 mars 2023.
Par décision du 16 décemebre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 17 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet du Territoire de Belfort a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [P] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2023 à 17 heures 01, a :
- déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [F],
- ordonné en conséquence la mise en liberté de [P] [F],
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 18 décembre 2023 à 18 heures 17 avec demande d'effet suspensif en soutenant que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les élements du dossier de l'individu, et notamment son adresse ou le non respect de précédentes mesures d'assignation à résidence, dès lors qu'il motive suffisamment sa décision au regard du risque de soustraction à la mesure, ce qui est le cas en l'occurrence, puisqu'il relève que [P] [F] ne souhaite pas retourner en Algérie.
Il observe par ailleurs que [P] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il est dépourvu de document d'identité et ne justifie pas du domicile allégué.
Le ministère public demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2023 à 10 heures 30.
[P] [F] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Mme l'Avocate générale a repris les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Territoire de Belfort, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et s'associe aux réquisitions du ministère public.
Le conseil de [P] [F], entendu en sa plaidoirie, sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
[P] [F], qui a eu la parole en dernier, explique qu'au moment de son interpellation, il n'était en France que depuis 6 jours pour voir sa famille, car il était parti en Allemagne après la notification de l'obligation de quitter le territoire français du mois de mars 2023. Il se dit prêt à respecter une assignation à résidence et à repartir pour l'étranger, puisqu'il dispose d'un passeport valide, mais il ne souhaite pas retourner en Algérie où il n'a plus d'attaches familiales.
MOTIVATION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs que «l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
En l'espèce, le préfet du Territoire de Belfort a notamment retenu au titre de sa motivation :
- qu'une première mesure d'éloignement sans délai et avec interdiction de retour a été décidée le 25 février 2022 par le préfet de la Moselle à l'encontre de [P] [F],
- qu'une seconde obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour a été prise par le préfet de la Moselle le 25 mars 2023,
- que [P] [F] n'a respecté aucune de ces mesures,
- qu'il est en outre défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et violence avec arme sur une personne dépositaire de l'autorité publique,
- que sa présence sur le territoire français constitue par conséquent une menace pour l'ordre public,
- que [P] [F] ne détient aucun document de voyage en cours de validité,
- que l'intéressé a déclaré, lors de son audition du 16 décembre 2023, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre,
- qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou de handicap qui s'opposerait à son placement en rétention,
- qu'il a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de [P] [F] au vu du procès-verbal d'audition en retenue administrative du 16 décembre 2023.
Si la lecture des items listés ci-dessus fait apparaître que dans son arrêté, l'autorité administrative ne reprend pas l'intégralité des renseignements fournis par [P] [F] durant son audition en retenue administrative le 16 décembre 2023 relativement à sa situation personnelle, notamment s'agissant de l'adresse déclarée chez sa mère au [Adresse 3] à [Localité 5], il reste qu'elle se réfère expressément à ce procès-verbal d'audition en retenue administrative du 16 décembre 2023, dont elle reproduit d'ailleurs certains propos, comme le fait qu'il a indiqué ne pas vouloir retourner en Algérie, ce qui signifie qu'avant de prendre sa décision, l'autorité administrative a nécessairement pris en considération les propos tenus par [P] [F] concernant ses conditions de vie en France.
Pour autant, dans sa motivation, le préfet du Territoire de Belfort n'était tenu de développer plus avant que les données qui le conduisaient à retenir que [P] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, ce qui est le cas en l'occurrence, puisqu'il fait état de l'inexécution, par [P] [F] des deux obligations de quitter le territoire français prises à son encontre à plus d'un an d'intervalle les 25 février 2022 et 25 mars 2023, ainsi que de la volonté manifestée par l'intéressé de ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement encore exécutoire, celui-ci ayant fait clairement savoir qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie.
Il en découle que l'arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment motivé, ce qui conduit à l'infirmation de l'ordonnance déférée de ce chef.
Elle le sera également, en ce qu'elle a retenu que le défaut de motivation a conduit l'autorité préfectorale a commettre une erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation de [P] [F].
D'une part, il vient d'être dit que cette insuffisance de motivation n'est pas caractérisée.
D'autre part, le premier juge se borne à affirmer péremptoirement que l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la part de l'autorité administrative s'induit du seul fait qu'elle a omis de faire état de circonstances de droit ou de fait, alors que cette erreur manifeste d'appréciation ne peut être établie qu'à l'aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.
Or, comme déjà relaté supra, [P] [F] a explicitement déclaré au cours de sa retenue son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et n'a d'ailleurs exécuté aucune des deux mesures d'éloignement prises à son encontre, ce qui est suffisant pour établir le risque de soustraction selon les termes de l'article L.612-3 du CESEDA, de sorte que l'autorité administrative n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'aucune autre mesure que le placement en rétention ne pouvait garantir efficacement l'exécution effective de cette obligation de quitter le territoire français.
L'arrêté de placement en rétention administrative doit donc être déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l'éloignement de [P] [F] qui n'a pas présenté de document de document de voyage en cours de validité, obligeant ainsi l'autorité préfectorale à saisir les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [F],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [P] [F] pendant une durée de 28 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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