Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/00715
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00715
Date de décision :
25 novembre 2008
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ARRÊT DU
25 NOVEMBRE 2008
TL / IF
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R. G. 07 / 00715
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Alain X...
C /
S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES
en la personne de son représentant légal
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ARRÊT no 380
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffier,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Alain X...
né le 11 mars 1961 à MANTES LA JOLIE (78200)
...
...
Rep / assistant : la SELARL CABINET PHILIPPE ISOUX (avocats au barreau de TOULOUSE)
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 8 mars 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00147
d'une part,
ET :
S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES
en la personne de son représentant légal
Pôle de Buconis
32600 L'ISLE JOURDAIN
Rep / assistant : la SCP RAVINA-THULLIEZ RAVINA & ASSOCIES (avocats au barreau de TOULOUSE)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 octobre 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Solange BELUS, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2004, Alain X... a été engagé par la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES à compter du
1er janvier 2005 en qualité d'ingénieur commercial export.
Le 22 juillet 2005 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a fait l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire.
Par lettre du 25 août 2005, la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par jugement rendu le 26 avril 2007, le Conseil de Prud'hommes d'AUCH a condamné la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES à payer à Alain X... la somme de 4. 250 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, la somme de
12. 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1. 700 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied et le préavis.
Le conseil a débouté Alain X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande en dommages et intérêts, a débouté la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES de sa demande en dommages et intérêts et l'a condamnée à payer à Alain X... la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Alain X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES à lui payer la somme de 4. 250 € au titre de la période de mise à pied conservatoire, la somme de 12. 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 1. 700 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de mise à pied et le préavis, la somme de 51. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la somme de 25. 500 € à titre de dommages et intérêts distincts et la somme de 3. 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société a cherché en outre à lui nuire en prolongeant la durée de la procédure de licenciement de sorte à le priver de toute rémunération pendant un maximum de temps.
La S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES demande à titre principal à la Cour d'infirmer le jugement dont appel et de débouter Alain X... de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter en conséquence Alain X... de ses demandes en dommages et intérêts.
Elle demande en tout état de cause la condamnation de Alain X... à lui payer la somme de 2. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que le licenciement de Alain X... pour faute grave est justifié par les fautes qu'il a commises et qu'il repose tout le moins sur une cause réelle et sérieuse liée à l'insuffisance de ses résultats.
Elle soutient en outre que les agissements de Alain X... lui ont causé un préjudice dont elle demande réparation par le paiement d'une somme de
20. 000 € à titre de dommages et intérêts.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la jonction :
Dans un souci d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre l'instance enregistrée sous le numéro 07 / 715 avec l'instance enregistrée sous le numéro 07 / 763.
- Sur le licenciement :
Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail, qu'en cas de litige sur les motifs du licenciement d'un salarié, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, dans la lettre de licenciement adressée au salarié, la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES reproche à Alain X... l'insuffisance de ses résultats commerciaux, son refus de lui communiquer les cartes de visite qu'il avait recueillies lors du salon du Bourget, son " insubordination hiérarchique " et lui fait enfin grief d'avoir tenu à son égard des propos menaçants, diffamatoires, de l'avoir dénigrée et d'avoir intrigué contre elle.
S'agissant de l'insuffisance de résultats, la société précise qu'Alain X... devait réaliser un chiffre d'affaires annuel de 3. 821 000 € et qu'il n'avait encore réalisé qu'un chiffre d'affaires de 1. 526. 029 € au 1er juillet 2005.
Cependant, si le salarié n'avait effectivement pas réalisé la moitié du chiffre d'affaires prévu pour l'année entière, ses premiers résultats représentaient 40 % de l'objectif fixé alors qu'il lui restait encore la moitié de l'année pour l'atteindre. Ces résultats n'avaient donc pas le caractère " catastrophique " dénoncé par l'employeur.
Au demeurant, il ne résulte d'aucun élément de la cause que l'objectif était devenu hors d'atteinte. Or, la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES a privé Alain X... de toute possibilité d'atteindre l'objectif fixé en procédant à sa mise à pied dès le 22 juillet 2005. Elle ne pouvait, dès lors, se prévaloir de son propre fait pour reprocher au salarié la prétendue insuffisance de ses résultats commerciaux.
S'agissant du grief tiré du refus d'Alain X... de communiquer les cartes de visite qu'il avait recueillies lors du salon du Bourget, il convient de relever que le salarié a alimenté la base de données de l'entreprise en saisissant les noms et prénoms, des personnes qu'il avait pu y rencontrer, ainsi que le nom de leur entreprise et les fonctions qu'ils y exerçaient.
Dès lors, il était loisible à l'employeur de retrouver les intéressés et de prendre contact avec eux. Le fait qu'Alain X... ait déclaré qu'il n'avait pas retrouvé les cartes de visite des personnes contactées ne permettait pas à la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES d'en déduire qu'il opérait volontairement une rétention d'information à son détriment. Dès lors, la société ne saurait soutenir que le salarié a commis une quelconque faute de ce fait.
S'agissant du grief tiré de l'insubordination d'Alain X... à l'égard de sa hiérarchie, il convient d'observer que le salarié a contesté par écrit avoir déclaré " démerde toi ! " le 19 juillet 2005 à Bruno A..., directeur commercial de la société, en réponse à une question que lui posait celui-ci au sujet du client BRITAIR.
En outre, Marc B..., lui-même salarié de la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES, a indiqué par écrit à Alain X... qu'il avait assisté à cet échange et lui a précisé qu'à aucun moment il ne l'avait entendu tenir les propos malheureux qui lui étaient ainsi prêtés. Les déclarations de ce collègue d'Alain X... ne sauraient être écartées au motif qu'il a lui-même fait l'objet d'une procédure de licenciement. Il existe donc pour le moins un doute sur la réalité des propos attribués à Alain X....
Par ailleurs, il ne saurait être reproché à Alain X... de n'avoir pu se rendre à un entretien auquel Bruno A... l'avait convoqué le 21 juillet 2005 pour le jour même, au sujet du même incident, dès lors que le salarié, qui bénéficiait d'une convention de forfait et organisait librement ses horaires de travail, pouvait parfaitement ne pas se trouver disponible à une si brève échéance.
Au demeurant, Alain X... étant fondé à contester la véracité des propos qui lui étaient attribués par Bruno A..., il ne saurait lui être fait grief d'avoir protesté contre la réprimande dont il faisait ainsi l'objet. Le différend ayant pris dès lors un caractère purement personnel, ainsi que le révèle la teneur particulièrement subjective du courrier que Bruno A... a ensuite adressé à Alain X... le 27 juillet 2005, la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES ne saurait s'appuyer sur les déclarations de son directeur commercial pour considérer qu'Alain X... faisait preuve d'insubordination, qu'il aurait tenté d'intimider, de déstabiliser ou de harceler son supérieur hiérarchique, et encore moins qu'il serait responsable de la démission de celui-ci.
S'agissant du grief selon lequel le salarié aurait dénigré la société et aurait tenu à son égard des propos menaçants et diffamatoires, il convient d'observer qu'Alain X... reconnaît seulement avoir exprimé au sein de l'entreprise son désaccord sur certaines de ses méthodes, ce qui ne saurait être assimilé aux allégations de la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES.
Or de son côté, la société n'établit pas que le salarié soit l'auteur de dénonciations anonymes dont elle aurait été victime. A cet égard, le seul élément dont elle dispose est un procès-verbal d'audition de Laure C... épouse D..., gérante d'une société travaillant dans un secteur de l'aéronautique différent de celui de la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES. Celle-ci déclare qu'Alain X... lui a téléphoné pour lui présenter ses voeux pour l'année 2006, s'est ouvert auprès d'elle de la procédure de licenciement dont il faisait l'objet, lui a dit que
le patron de la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES était " un fou " et que cette société " faisait des choses non réglementaires, perdait du chiffre d'affaires et qu'elle était en mauvaise situation ". Elle précise encore qu'Alain X... " n'a pas été plus loin dans la discussion ".
De tels propos ne comportent aucun élément précis sur les pratiques de l'entreprise et ont été tenus dans le cadre d'une conversation privée par un salarié qui était déjà licencié. Ils ne sauraient donc établir la réalité des griefs retenus par la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES dans sa lettre de licenciement.
La S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES fait encore grief à Alain X... de s'être rendu coupable d'un véritable harcèlement moral à l'encontre de son collègue Simon E..., poussant celui-ci à quitter l'entreprise à l'issue de son contrat de travail à durée déterminée. Or, il n'est produit aucune pièce à l'appui de cette allégation.
De son côté, Alain X... indique, sans être contredit sur ce point que, contrairement à ce qu'avançait la lettre de licenciement, il ne fait l'objet d'aucune poursuite pénale de ce fait. Enfin, alors qu'il est constant que Simon E... avait été engagé selon un contrat de travail à durée déterminée et qu'il est resté au sein de l'entreprise jusqu'au terme de ce contrat, il n'est produit aucune pièce de nature à établir qu'il aurait décidé de quitter l'entreprise en raison du harcèlement dont il aurait été victime de la part d'Alain X..., comme l'affirme l'employeur dans la lettre de licenciement. Dès lors, la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES ne saurait imputer une quelconque faute à Alain X... de ce chef.
Par ailleurs, la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES reproche encore à Alain X... d'avoir déclaré le 13 juillet 2005 à Ludovic F..., responsable d'équipe que sa femme s'occupait " de prendre un bon avocat ", ce qui au demeurant ne saurait être reproché à un salarié qui fait l'objet d'une procédure de licenciement, qu'il était " prêt à aller jusqu'au bout même si ça durait deux ans ", propos dont le caractère fautif n'est en tout état de cause pas établi et qu'" avec ce qu'il savait il pourrait même faire fermer la boîte ".
Cependant de telles déclarations ne sont pas confirmées par Ludovic F... lui-même mais résultent seulement d'un document manuscrit, qui n'obéit en rien aux conditions de forme de l'article 202 du Code de Procédure Civile, et qui est signé d'un certain Michaël G... dont le rôle dans cette affaire n'est pas même précisé. Dès lors, il n'est pas avéré que le salarié ait tenu les propos que lui attribue la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES, pour autant que ces propos revêtent un caractère fautif.
En définitive, alors qu'Alain X... était déjà convoqué à un entretien préalable à son licenciement depuis le 22 juillet 2005 et qu'il faisait, depuis cette date, l'objet d'une mesure de mise à pied conservatoire, son licenciement ne saurait, dans un tel contexte, reposer sur le seul fait qu'il ait pu, le 26 juillet 2005, s'égarer à déclarer à la cantonade aux trois directeurs signataires de la lettre du même jour qu'il avait " tout ce qu'il fallait pour démontrer que l'entreprise menait des actions illicites ", qu'ils étaient " ficelés comme un petit canard " et qu'il avait également " de quoi faire péter leur agrément ".
En effet ces propos généraux et inconsidérés ne permettent pas à la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES d'en déduire qu'Alain X... ait réellement tenté de nuire à l'entreprise, étant observé que le salarié n'a pas été poursuivi à l'issue de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par la société, cette plainte ayant d'ailleurs été classée sans suite. Ainsi, la sanction d'un licenciement est totalement hors de proportion avec la nature et la gravité des seuls faits avérés à l'encontre d'Alain X....
Ce licenciement ne repose dès lors sur aucune cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article 1235-5 du Code du Travail, Alain X... peut donc prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au préjudice qu'il a subi de ce fait.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération, la cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour fixer à 20. 000 € la somme qui réparera ce préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES condamnée à payer à Alain X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
En revanche, Alain X... ne démontre pas avoir subi un préjudice plus important et sera débouté du surplus de sa demande de ce chef.
Le licenciement d'Alain X... ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, il convient en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES au paiement du salaire retenu au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondant à ces deux sommes.
- Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Alain X... ne démontre pas avoir été licencié dans des conditions particulièrement vexatoires, lesquelles ne pouvant se déduire du seul fait que son licenciement pour faute grave ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
En outre la durée de la procédure de licenciement n'est pas anormale et Alain X... n'établit pas que la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES en aurait délibérément prolongé la durée dans le but de lui nuire.
En tout état de cause le salarié obtient paiement du salaire retenu pendant sa mise à pied, de sorte qu'il ne subsiste aucun préjudice de ce chef. Ainsi Alain X... n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice distinct.
- Sur la demande en dommages et intérêts de la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES :
La S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES, ne démontrant en aucune façon la réalité des agissements qu'elle attribue à Alain X..., il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'Alain X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
Il convient en conséquence de condamner la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES à lui payer la somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la jonction de l'instance enregistrée sous le numéro 07 / 715 avec l'instance enregistrée sous le numéro 07 / 763,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a débouté Alain X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES à payer à Alain X... la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES à payer à Alain X... la somme de 1. 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la S. A. S. EQUIP'AERO SERVICES aux dépens d'appel.
Le présente arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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