Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02753 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNLA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 avril 2024
Date de saisine : 23 mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 22/02668 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny le
14 mars 2024
Appelante :
Madame [Z] [F], représentée par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de Paris,
toque : C2430
Intimée :
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION, représentée par Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ, avocat au barreau de Paris, toque : D0205
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 712 /2024, 2 pages)
Nous, Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel formé par déclaration transmise par voie électronique le 20 avril 2024 par Mme [Z] [F] à l'encontre d'un jugement rendu le 14 mars 2024 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, notifié par lettre datée du 19 mars 2024, dans un litige l'opposant à la société RP Construction ;
Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe par voie électronique le 20 juin 2024 ;
Vu la constitution de l'intimée en date du 31 juillet 2024 ;
Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile adressée le 27 août 2024, à défaut de signification des conclusions de l'appelante dans un délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante ;
Vu la réponse reçue le 27 août 2024 au nom de l'appelante qui a fait valoir qu'aucun avis du greffe ne lui avait été adressé pour l'informer que l'intimée n'avait pas constitué avocat ;
Vu la réponse de l'intimée reçue le 5 septembre 2024 qui a fait valoir que la caducité de la déclaration d'appel devait être relevée d'office faute de signification et de notification à elle de la déclaration d'appel et des conclusions ;
Vu les conclusions d'incident transmises par voie électronique par l'intimée le 9 octobre 2024 visant à :
'- JUGER que l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la partie intimée, en violation des articles 902 et 911 du Code de procédure civile,
- JUGER que l'appelante n'a pas notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'avocat de la partie intimée entre le 31 juillet 2024 et le 20 août 2024, en violation des articles 902 et 911 du Code de procédure civile,
- JUGER que l'appelante n'a jamais communiqué contradictoirement les pièces au soutien de ses conclusions à l'intimée,
En conséquence,
- PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel n° 24/09736 du 20 avril 2024 de Madame [F],
- JUGER irrecevables les conclusions et pièces de l'appelante,
En tout état de cause,
- CONDAMNER Madame [F] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens' ;
Vu l'absence de conclusions sur incident remises par l'appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 911 du code de procédure civile dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la partie intimée dans le délai de 4 mois à compter de la déclaration d'appel en date du 20 avril 2024, ladite signification des conclusions devant être effectuée même si l'appelant ne reçoit pas l'avis du greffe l'invitant à signifier la déclaration d'appel.
Il en résulte que la déclaration d'appel est caduque. La caducité est prononcée sans qu'il y ait lieu de déclarer en plus les conclusions et pièces de l'appelante irrecevables.
Les dépens d'appel doivent être laissés à la charge de Mme [F]. En équité, il n'y a pas lieu à condamnation de cette dernière au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé :
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
REJETONS la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [F].
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José Bou, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 12 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 12 novembre 2024 : Me Rodolfo VIERA SANTA CRUZ et Me Laura MANTSOUAKA
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