Cour d'appel, 04 novembre 2019. 17/01794
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/01794
Date de décision :
4 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 774 DU 04 NOVEMBRE 2019
R.G : No RG 17/01794 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7B-C472
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 19 décembre 2017, enregistrée sous le no 17/00183
APPELANT :
Monsieur C... F...
[...]
Représenté par Me Evita CHEVRY de la SCP CHEVRY-VALERIUS, (TOQUE 97) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur W... N...
[...]
[...]
Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur Z... Y...
agissant en sa qualité d'Administrateur de la paroisse Saint-Charles Borromée de Gourbeyre
demeurant à [...]
Représenté par Me Jeanne-hortense LOUIS, (TOQUE 62) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 septembre 2019, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de
l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suite à l'exploit d'huissier délivré le 31 octobre 2017 à la demande de M. W... N... à M. C... F..., la présidente du tribunal de grande instance de Basse-Terre, statuant en référé, a, par ordonnance du 19 décembre 2017 :
-dit M. Z... Y... recevable en son intervention volontaire,
-dit que ce dernier à qualité à agir à l'endroit de M. C... F...,
-dit M. W... N... irrecevable en son action à l'encontre de M. C... F...,
-fait interdiction, à compter de ce jour, à M. C... F... et à toutes personnes de son chef de pénétrer dans l'église Saint-Charles Borromée de Gourbeyre,
-dit n'y a avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. C... F... aux dépens de la présente instance,
-dit n'y avoir leu à application de l'article 489 du code de procédure civile.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 décembre 2017, M. C... F... a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 10 septembre 2018, la présidente de chambre a déclaré irrecevable l'appel prétendument dirigé par M. C... F... contre M. Z... Y... dit Père Z... A... T... Y..., condamné M. C... F... au paiement des dépens de l'incident, rejeté toute autre demande et renvoyé l'affaire pour constat du désistement de M. C... F... contre M. W... N....
Par arrêt du 13 mai 2019 statuant sur déféré, la cour a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de M. A..., T..., Y... dit père Z... A... T... Y... tendant à «prendre acte de la rectification d'erreur matérielle intervenue s'agissant de son nom et de son identité complète»,telle que figurant ci-après, à savoir M. A... T... Y... dit père Z... A... T... Y..., déclaré recevables les conclusions prises par ce dernier conformément à l'article 547 du code de procédure civile, confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, débouté M. A..., T..., Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné M. C... F... à payer à celui-ci une indemnité de procédure de 5000 euros ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 02 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions sur le fond, remises les 12 novembre 2018 par l'appelant, 17 octobre 2018 par l'intimé, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
M. C... F... demande de constater son désistement et de débouter M. W... N... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée postérieurement au désistement formulé le 16 février 2018.
M. W... N... demande de prendre acte du désistement d'appel de M. C... F..., en conséquence de constater l'extinction de l'instance, condamner M. C... F... à lui verser une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Sur la demande de désistement
Selon les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code ajoute que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, vu l'acceptation expresse par M. W... N... du désistement présenté par M. C... F..., il convient de constater que ce désistement est parfait, ce qui entraînera l'extinction de l'instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable en l'espèce, que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. La demande présentée à ce titre par l'intimé sera donc rejetée.
M. C... F... conservera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, contradictoirement par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement présenté par M. C... F... ;
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 17/1794 ;
Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'instance éteinte sont à la charge de M. C... F... ;
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente,
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