Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13369 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCL2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-014463
APPELANTE
Madame [U] [T] [F] [E] épouse [W]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 9] (82)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E1281
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021436 du 15/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W], placé sous tutelle par le jugement en date du 20/01/2022
né le [Date naissance 2] 1942 en MARTINIQUE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
L'ASSOCIATION NATIONALE DE RECHERCHE ET D'ACTION SOLIDAIRE, protection des majeurs, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur de Monsieur [Y] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Anne BERARD QUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0965
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 27 février 2018, la société Cofidis a consenti à M. [Y] [W] et à Mme [U] [W] née [E] un crédit personnel d'un montant en capital de 25 000 euros d'une durée de 150 mois remboursable en 144 mensualités de 221,85 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,65 %, le TAEG s'élevant à 3,96 %, soit une mensualité avec assurance de 274,11 euros destinée à financer une installation photovoltaïque selon bon de commande du même jour à [Localité 13] en Haute-Garonne.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 6 et 19 novembre 2019, la société Cofidis a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2020, a condamné Mme [W] née [E] au paiement de la somme de 26 021 euros (soit 888,51 euros d'échéances impayées + 24 931,49 euros de capital restant dû et 200 euros de clause pénale) avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 6 novembre 2019 sans capitalisation et aux dépens et a débouté la société Cofidis de toutes ses autres demandes.
Le juge des contentieux de la protection a relevé que M. [W] soutenait ne pas avoir signé le contrat de crédit et que sa signature avait été imitée par son épouse, qu'il produisait une expertise graphologique amiable qui concluait que les signatures qui lui étaient attribuées sur ce document n'étaient probablement pas de sa main, que l'attestation de mise en service n'indiquait pas l'identité du signataire, seul le nom "[W]" y apparaissant, que l'écriture attestant de la fin des travaux était ronde et semblable à la signature de Mme [W] née [E], qu'il en résultait que M. [W] n'était pas le signataire du contrat de crédit et que rien n'établissait qu'il en ait été le bénéficiaire à [Localité 13].
Il a relevé que pour le surplus la demande était fondée à l'encontre de Mme [W] née [E] sauf en ce qui concerne l'indemnité de résiliation qu'il a réduite à 200 euros.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 septembre 2020, Mme [W] née [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er décembre 2020, Mme [W] née [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement,
- de condamner les époux [W] à payer à la société Cofidis, au titre du solde du crédit affecté de 25 000 euros, conclu le 27 février 2018, la somme de 25 493,87 euros arrêtée au 16 mai 2019, en deniers ou quittances, avec intérêts au seul taux légal, sans capitalisation des intérêts,
- de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, à raison de 23 mensualités de 140 euros chacune, le solde lors de la dernière mensualité,
- de condamner M. [W] à verser à Maître Arnault Grognard, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- de condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle expose qu'elle est mariée avec M. [W] depuis le 16 décembre 1999 sans contrat de mariage, qu'ils sont tous deux retraités, qu'ils se sont séparés en septembre 2018, qu'elle a déposé une requête en divorce fin décembre 2019, qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 septembre 2020, lequel lui a notamment attribué la jouissance gratuite du domicile et l'a déboutée de sa demande au titre du devoir de secours.
Elle souligne que le contrat a été signé avant l'engagement de la procédure de divorce, que les panneaux photovoltaïques ont été posés et installés fin mars 2018 et que les fonds ont été libérés le 17 avril 2018, que la première échéance de remboursement (après les 6 mois de différé) devait être prélevée le 6 novembre 2018 sur le compte commun mais qu'elle a été rejetée, M. [W] ayant arrêté d'approvisionner le compte commun et laissé son épouse se débrouiller du règlement des différentes charges du ménage, qu'il s'agisse de ce prêt ou du prêt à la consommation de 15 000 euros souscrit en novembre 2016 auprès de la Banque postale et qu'elle a pris attache avec la société Cofidis et repris les règlements.
Elle indique que devant le premier juge, M. [W] était représenté par sa fille issue d'une précédente union et qu'en son absence, le premier juge a considéré que M. [W] n'avait ni signé le contrat ni profité de l'installation. Elle conteste et affirme que M. [W] a bien signé cette offre de prêt avec elle et en présence de M. [R] [P] représentant de l'AFTE et d'un salarié d'EDF, qu'il a personnellement consenti à ce crédit et qu'il en a bien évidement profité, les panneaux photovoltaïques ayant été posés et installés fin mars 2018 dans leur maison de [Localité 13] qui est un bien commun et qui constituait alors le domicile conjugal des époux et souligne qu'il s'agit d'une dépense de la communauté.
Elle conteste le quantum même de la dette retenu par le tribunal et demande à la Cour de limiter la créance de la société Cofidis à la somme, en deniers ou quittances, de 25 493,87 euros arrêtée au 16 mai 2019, date de déchéance du terme (25 000 euros de capital et 493,87 euros d'intérêts) indiquant qu'elle avait payé à cette date la somme globale de 1 210,80 euros (3 x 175,15 + 5 x 137,07) et que les frais, intérêts et primes d'assurance s'élevaient à la somme globale de 1 704,67 euros.
Elle argue de sa situation financière pour demander le bénéfice de délais de paiement.
M. [W] a conclu le 23 février 2021 à la confirmation du jugement au débouté de Mme [W] née [E] de toutes ses demandes formulées à son encontre et à la condamnation de cette dernière à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 juin 2021, le juge des tutelles de Toulouse a déclaré que le procédure d'ouverture d'un régime de protection au bénéfice de M. [W] était régulièrement introduite, l'a placé sous sauvegarde de justice pendant la durée de l'instance, a désigné l'Association nationale de recherche et d'action solidaire (l'Anras) protection des majeurs comme mandataire ad hoc et a prononcé l'exécution provisoire.
Par jugement du juge des tutelles de Toulouse du 20 janvier 2022, M. [W] a été placé sous la tutelle de l'Anras, protection des majeurs.
Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, l'Anras, protection des majeurs est intervenue volontairement en sa qualité de tuteur représentant M. [W] et demande à la cour :
- de la recevoir en qualité de tuteur de M. [W], en ses conclusions et la dire bien fondée,
- en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [W] née [E] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W] et de l'association es qualité de tuteur de M. [W],
- de débouter la société Cofidis de toutes ses demandes à l'encontre de M. [W] et de l'association ès qualités de tuteur de M. [W],
- de condamner Mme [W] née [E] aux entiers dépens et à lui verser ès qualités de tuteur de M. [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les époux se sont séparés début avril 2018 et non en septembre 2018 car M. [W] a été hospitalisé début avril 2018, pour une lourde opération et a indiqué à son épouse qu'il voulait divorcer et ne plus la voir, qu'il n'a jamais réintégré le domicile conjugal, passant de l'hôpital à des établissements de convalescence puis à des hébergements familiaux avant d'être admis à l'Ehpad de [Localité 13] en juillet 2019 et que c'est donc en son absence que Mme [W] née [E] a imité sa signature pour l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques, alors que la maison en était déjà équipée.
Elle ajoute que c'est Mme [W] née [E] qui a fait en sorte que le compte joint ne soit pas approvisionné en cessant d'y faire verser ses pensions de retraite dès le mois de juillet 2018, pensant laisser à la seule charge de son époux des remboursements d'emprunt que son époux n'avait jamais souscrit et le paiement de charges qui n'avaient plus rien de communes.
Elle conteste la signature attribuée à M. [W] et soutient que le rapport d'expertise démontre que ce n'est pas lui qui a signé, qu'il n'a pas non plus signé l'attestation d'exécution de travaux, puisqu'il était hospitalisé et qu'il n'a jamais revu son épouse, que c'est elle qui a rédigé les mentions à porter dans l'attestation de mise en service et l'a adressée à la société Cofidis qui n'a fait qu'y apposer son cachet.
Elle ajoute que la preuve n'est nullement rapportée que de tels panneaux ont été achetés et posés, que leur pose aurait impliqué l'enlèvement des précédents dont elle soutient apporter la preuve de la pose en 2012 par des photographies et un avantage fiscal octroyé à l'époque.
Elle souligne que Mme [W] née [E] a encore falsifié sa signature sur des accusés de réception puisque le 4 mai 2019, M. [W] était hospitalisé.
Elle soutient que Mme [W] née [E] qui détenait la mainmise sur les moyens de paiement du couple a viré du compte joint du couple sur un compte LEP à son nom, une somme de 10 000 euros en avril 2018 et qu'alors même que son époux était hospitalisé, qu'il semble qu'elle ait acquis un véhicule Rover pour 17 000 euros et qu'au premier semestre 2018, elle a multiplié les retraits en espèces des comptes du couple. Elle souligne que M. [W] a déposé plainte le 13 août 2020 contre son épouse pour trois usurpations de signature le 7 mars 2017, concernant le prêt à la consommation souscrit auprès de la société Banque Postale financement, le 27 février 2018 pour le crédit en cause et le 28 mars 2018 pour un crédit à la consommation de 10 000 euros ayant servi à acquérir le véhicule Rover le 11 avril 2018 alors qu'il était hospitalisé, puis le 24 octobre 2016 pour un crédit à la consommation pour un montant de 15 000 euros.
Elle soutient que Mme [W] née [E] est manifestement atteinte d'un grave trouble de dépenses compulsives, puisque rien ne justifiait la souscription de 2 emprunts en 1 mois seulement, pour un montant totalement délirant et parfaitement injustifié, au regard de l'âge des époux (67 et 76 ans) et de leurs besoins.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, la société Cofidis demande à la cour :
- de dire et juger que les différentes demandes de Mme [W] née [E] sont irrecevables ou du moins mal fondées,
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées et y faisant droit,
- à titre principal et en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] née [E] à lui payer la somme de 26 021,00 euros au titre du solde du crédit conclu le 27 février 2018 avec intérêts au taux de 3,65 % l'an à compter du 6 novembre 2019 outre les dépens,
- si la Cour estimait que l'appel de Mme [W] née [E] était fondé de condamner solidairement L'Anras protection des majeurs, ès qualités de tuteur de M. [W] et Mme [W] née [E] à lui payer la somme de 26 021,00 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % l'an à compter du 6 novembre 2019,
- d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- en tout état de cause, de condamner solidairement L'Anras protection des majeurs, en qualité de tuteur de M. [W] et Mme [W] née [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que Mme [W] née [E] ne conteste pas être sa débitrice, que rien ne justifie que la déchéance du droit aux intérêts soit prononcée à son encontre et que le jugement doit donc être confirmé en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [W] née [E] au titre du solde du prêt.
Sur l'imitation de signature invoquée, elle indique que devant le premier juge, M. [W] a produit une expertise graphologique privée pour tenter de démontrer qu'il n'était pas signataire du prêt litigieux, mais qu'il lui appartenait de verser aux débats des spécimens de signature contemporains à la signature du contrat et que cette expertise graphologique privée ne peut suffire à emporter la conviction de la cour. Elle précise qu'elle n'est pas experte graphologue et qu'il n'appartient pas à l'établissement bancaire de procéder à une vérification d'écriture dès lors que la signature figurant sur l'offre de prêt et sur les documents fournis est identique.
Elle souligne que l'expertise met d'ailleurs en exergue le fait que M. [W] ne signe pas toujours de la même manière et ajoute que M. [W] n'a pas porté plainte contre son épouse pour faux et usage de faux en ce qui concerne ce prêt alors qu'il l'a fait pour d'autres. Elle se prévaut du fait que les prélèvements avaient lieu sur le compte joint.
Elle ajoute que si la cour estimait que M. [W] n'était pas signataire de l'offre de prêt, il n'en serait pas moins tenu sur le fondement de la solidarité légale, l'installation photovoltaïque ayant été posée au domicile conjugal alors que le couple y résidait et les prélèvements étant présentés sur un compte commun. Elle fait observer que l'existence d'une installation n'empêche pas de procéder à la pose d'une deuxième installation pour en augmenter le rendement et que la pose d'une installation photovoltaïque récente et fonctionnelle apportera nécessairement une plus-value lors de la vente du bien immobilier qui profitera à la communauté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 27 février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la signature du contrat par M. [W]
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'autant qu'il a accepté le contrat de crédit par écrit et ne s'est pas rétracté ensuite.
L'article 1415 du code civil dispose que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
L'expertise graphologique dont se prévaut M. [W] a été réalisée de manière purement privée sans aucun caractère contradictoire mais a été contradictoirement versée aux débats. Le document de question est une photocopie du contrat litigieux lequel date du 27 février 2018. Les signatures de référence sont également des photocopies d'offres de crédit de 2013, du passeport de M. [W] du 29 mai 2017, de courriers de juin 2018 et de l'année 2019. Contrairement à ce que soutient la banque, les signatures de comparaison sont bien d'époque contemporaine pour une partie au moins.
L'expert amiable précise qu'il existe des degrés de certitude qui sont : "formel, très vraisemblable, probable, il existe des indications permettant d'envisager l'hypothèse et conclusions impossibles".
Au premier examen, il constate que sur le contrat litigieux, les signatures contestées présentent un tracé hésitant avec des retouches et des césures, qu'elles présentent des ressemblances dans leur schéma graphique général mais également des discordances dans certains tracés et qu'elles font penser à des signatures non spontanées avec des signes d'imitation à main libre. Il admet toutefois qu'en l'absence d'étude des originaux, ses conclusions n'ont pas de valeur probatoire définitive car aucun examen approfondi ne peut être fait de la vitesse d'exécution, du degré de pression, de la liaison des lettres, que certains tracés peuvent disparaître et que la photocopie peut présenter des taches ou des ruptures de tracés qui n'existent pas sur l'original.
Il souligne que si les pièces de comparaison ne remplissent pas toutes les conditions nécessaires à un travail d'analyse comparative, il apparaît toutefois que sur tous ces éléments de comparaison, la ligne de base est toujours ascendante, que les axes sont toujours fortement inclinés à droite de façon homogène, que le tracé final est long et remonte sur la ligne de base et que la lettre du centre est liée aux guirlandes.
Il indique que la comparaison des signatures contestées et des signatures de comparaison fait apparaître que :
- leur ordonnance est la même, la signature pouvant tenir dans un rectangle couché,
- la ligne de base est la même : ascendante,
- l'axe des lettres est la même à droite même si les signatures de comparaison ont des axes plus couchés,
- la liaison ou le parcours du geste en revanche est très différent, les signatures de comparaison étant toujours d'un seul geste tandis que sur le contrat il existe plusieurs levées de plume,
- la morphologie diffère car sur le contrat :
- le tracé final est hésitant fluctuant et hétérogène selon les signatures alors qu'en comparaison il est plus net rapide et ferme,
- la lettre n'est pas en angle aigu comme sur les comparaisons mais présente un trait courbe et ralenti.
Il en conclut que malgré ses réserves sur le fait qu'il s'agisse de photocopies, les signatures attribuées à M. [W] sur le contrat litigieux ne sont très probablement pas de sa main.
M. [W] conteste également que des panneaux aient effectivement été posés et force est de constater qu'aucune partie ne produit le bon de commande. La banque ne verse aux débats que l'attestation de livraison signée le 23 mars 2018 "[W]" rédigée manuscritement d'une écriture ronde qui ressemble à celle de la signature de Mme [W] née [E] comme l'a fort justement relevé le premier juge. La signature est considérée par l'expert comme n'étant très probablement pas de la main de M. [W]. M. [W] justifie que le couple a déjà bénéficié en 2012 d'un crédit d'impôt pour une opération similaire et il verse aux débats une photographie montrant l'existence de 12 panneaux. Mme [W] née [E] qui ne verse pas le bon de commande et aucun élément n'établit la réalité d'une pose de panneaux alors même que ceci est contesté par M. [W] qui étaye sa contestation.
Cette opération a été faite juste avant que M. [W] ne soit hospitalisé sur une longue durée. Il résulte en effet des bulletins de situation médicaux produits que M. [W] a été hospitalisé :
- du 7 au 24 avril 2018 (clinique du [11]),
- du 24 avril au 22 mai 2018 (SSR la pinède),
- du 26 juin 2018 au 9 février 2019 (clinique de Montberon),
- du 19 avril 2019 au 10 juillet 2019 (clinique [12]),
- est entré en Ephad le 10 juillet 2019.
Il produit par ailleurs des attestations établissant qu'il a été hébergé du 22 mai au 25 juin 2018 et du 9 février au 12 avril 2019.
Cette situation de santé et l'éloignement du domicile est de nature à expliquer le délai mis pour le dépôt de plainte.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées contre M. [W] qui n'était pas le signataire du contrat de crédit et alors que rien n'établissait qu'il en ait été le bénéficiaire comme ne demeurant plus à [Localité 13].
Sur les sommes dues par Mme [W] née [E]
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
S'agissant des demandes faites contre Mme [W] née [E], celle-ci ne conteste pas être débitrice et conclut à la confirmation de sa condamnation sauf sur le quantum.
La banque produit :
- le contrat de prêt qui comprend une clause de déchéance du terme,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de solvabilité, la copie des pièces d'identité, des justificatifs de revenus et un justificatif de domicile
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement,
- la notice d'assurance,
- l'historique de prêt,
- le tableau d'amortissement,
- la mise en demeure avant déchéance du terme du 3 mai 2019 enjoignant à Mme [W] née [E] de régler l'arriéré de 1 268,55 euros à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 14 mai 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte qu'au jour de la déchéance du terme, la somme due était de 888,51 euros au titre des mensualités impayées et 24 931,49 euros au titre du capital restant dû, soit une somme de 25 820 euros.
Mme [W] née [E] justifie toutefois avoir opéré des règlements après le 14 mai 2019, une somme totale de 2 330,19 euros qui n'a été prise en compte par la banque qu'à hauteur de 451,21 euros ainsi qu'il résulte de son décompte de créance du mois d'août 2019. Il y a donc lieu de déduire la différence soit une somme de 1 878,98 euros et de condamner Mme [W] née [E] à payer à la société Cofidis la somme de 25 820 euros- 1 878,98 euros = 23 941,02 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 14 mai 2019 en deniers ou quittances pour les versements postérieurs à celui du 15 septembre 2020 qui est le dernier à avoir été ainsi déduit par la cour.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 000 euros, apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 200 euros ainsi que l'a fait le premier juge et produire intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019.
La cour condamne donc Mme [W] née [E] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les délais de paiement
Mme [W] née [E] a déjà bénéficié de larges délais de paiement de fait et il n'y a pas lieu de lui en accorder d'autres.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [W] née [E] aux dépens de première instance et a rejeté la demande de la société Cofidis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] née [E] qui succombe doit supporter les dépens d'appel. Mme [W] née [E] et M. [W] bénéficiant tous deux de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf sur le quantum de la condamnation de Mme [U] [W] née [E] ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne Mme [U] [W] née [E] à payer à la société Cofidis les sommes de 23 941,02 euros au titre du solde du crédit avec intérêts au taux contractuel de 3,65 % à compter du 14 mai 2019 en deniers ou quittances pour les versements postérieurs à celui du 15 septembre 2020 qui est le dernier à avoir été pris en compte au titre du solde du crédit et de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019 ;
Condamne Mme [U] [W] née [E] aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente