Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 622, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16341 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNNF
Décision déférée à la cour
Jugement du 30 juin 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 22/80661
APPELANTE
S.A.R.L. TM DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kodjovi azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 291
INTIMÉE
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice FRIDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0043
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/029459 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu de deux décisions du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, un jugement du 11 mars 2020 et une ordonnance de référé du 14 juin 2021, la société TM Développement a fait pratiquer, par acte d'huissier du 1er mars 2022, une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [X] [V] dans les livres de la Société Générale pour un montant de 18.062,09 euros, fructueuse à hauteur de 5.703,10 euros. Cette saisie a été dénoncée à la débitrice le 9 mars 2022.
Mme [V] a introduit une demande en relevé de forclusion auprès du premier président de la cour d'appel de Paris pour faire appel des deux décisions précitées.
Par acte d'huissier du 5 avril 2022, Mme [V] a assigné la société TM Développement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de sursis à statuer dans l'attente des décisions au fond de la cour d'appel, subsidiairement d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution, plus subsidiairement, d'obtention de délais de paiement.
Par jugement du 30 juin 2022, le juge de l'exécution a notamment :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
rejeté la demande d'annulation de la saisie-attribution du 1er mars 2022 ;
donné mainlevée de cette saisie ;
condamné la société TM Développement à verser à Mme [V] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnances du 8 septembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté les deux demandes de relevé de forclusion concernant les décisions des 11 mars 2020 et 14 juin 2021 du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
Par déclaration du 20 septembre 2022, la société TM Développement a formé appel du jugement du 30 juin 2022, en ce qu'il a donné mainlevée de la saisie pratiquée le 1er mars 2022 et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 28 août 2023, la société TM Développement demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
dire et juger que Mme [V] n'établit pas que les 5.703,10 euros rendus indisponibles sont insaisissables ;
En conséquence,
déclarer saisissables les 5.703,10 euros rendus indisponibles par la saisie-attribution du 1er mars 2022 sur le compte que détient Mme [V] dans les livres de la Société Générale ;
débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [V] à lui payer la somme de 1.800 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et à ceux d'appel.
La société TM Développement fait valoir que le montant saisi, soit 5.703,10 euros, n'était pas insaisissable en ce que il n'est pas prouvé que cette somme était uniquement issue de prestations sociales ; que le fait que Mme [V] ait été constamment bénéficiaire de l'allocation de soutien familial et du RSA entre mars 2020 et février 2022 ne suffit pas à établir que la somme de 4.341,61 euros présente sur son compte bancaire au 15 juillet 2021 était uniquement constituée de prestations sociales ; que l'intimée a exercé une activité professionnelle jusqu'en février 2022, de sorte qu'elle a nécessairement touché une prime d'activité ; qu'il n'y a aucune preuve de versement de prestations sociales sur son compte bancaire entre mars 2020 et juin 2021 ; qu'entre mai 2021 et février 2022, ses dépenses, lesquelles s'élevaient à 8.628,62 euros, ont été supérieures aux prestations sociales reçues à cette période, soit 8.026,62 euros, de sorte qu'elle ne peut soutenir avoir épargné sur ses prestations sociales les 5.703,10 euros saisis. De plus, elle considère que dans l'hypothèse où les sommes versées sur le compte bancaire de l'intimée à partir du 9 octobre 2021 seraient considérées comme insaisissables, le juge de l'exécution aurait dû cantonner la saisie à la somme de 2.339,31 euros correspondant au montant disponible sur le compte au jour de la saisie.
Par conclusions du 2 décembre 2022, Mme [V] demande à la cour de :
débouter l'appelante de son appel, de ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
recevoir l'intimée en son appel incident et condamner l'appelante à lui verser une somme de 1.800 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Mme [V] soutient que la somme saisie à la date du 1er mars 2022, d'un montant de 6.268,44 euros, était insaisissable, en ce qu'elle était constituée d'allocations et de rappels d'allocations, celles-ci ayant été suspendues un temps, et que les prestations sociales, sauf cas particuliers, ne sont pas saisissables en application des articles L.112-2, L.112-4, R.112-5, R.121-21, R.162-4, R.162-7 du code des procédures civiles d'exécution, et L.262-48 du code de l'action sociale et des familles ; que de plus, l'insaisissabilité porte sur la totalité du solde créditeur du compte et non sur la dernière échéance, y compris lorsque la somme insaisissable a été épargnée.
Elle relève que le montant des allocations varie selon les mois, avec des rattrapages, déductions, rappels et retenues, de sorte qu'il est impossible d'établir une moyenne mensuelle théorique des allocations et des dépenses, comme l'a fait l'appelante.
Elle considère que, contrairement à ce que prétend l'appelante, le solde de 4.341,61 euros indiqué sur le relevé bancaire de juillet 2021 est cohérent avec le relevé CAF, puisque entre mars 2020 et juillet 2021, les allocations se sont élevées à 10.845 euros, et qu'elle tente de réduire ses dépenses au minimum.
Elle fait enfin valoir que le montant de la prime d'activité reçue s'élève seulement à 86,80 euros, car elle a travaillé en CDD jusqu'en décembre 2021 pour un salaire net de 145 euros, de sorte qu'elle justifie de ce que la somme saisie a bien été économisée pour faire face aux interruptions d'allocations pour motif administratif, et est, par conséquence, insaisissable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère insaisissable des sommes saisies
Le premier juge a donné la mainlevée de la saisie-attribution, considérant que la somme appréhendée était insaisissable, au regard de l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, comme étant entièrement issue de prestations sociales.
Aux termes de l'article L.112-2, 1° et 3°, du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis :
- les biens que la loi déclare insaisissables,
- les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
L'article L.112-4 du même code dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article R.112-5 du même code, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R.213-10 et R.162-7 ainsi qu'au chapitre II du titre VI du présent livre.
L'article R.162-4 dispose :
« Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l'origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Si, à l'expiration du délai de quinze jours prévu à l'article L.162-1 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d'irrecevabilité, ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour contester cette imputation. »
L'article R.162-7 dispose :
« Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.162-2 et R.213-10 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles R. 162-4 et R.162-5, soit obtenu par celui-ci en application de l'article R. 112-4.
Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles R.162-4, R.162-5 ou R.213-10 viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition en application de l'article R.162-2. »
Selon l'article L.262-48 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active est insaisissable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que lorsque les sommes insaisissables versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l'insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte, y compris lorsque l'allocation insaisissable a été épargnée.
Il appartient à la débitrice d'apporter la preuve que son compte n'était, au jour de la saisie-attribution du 1er mars 2022, alimenté que par des sommes insaisissables.
Mme [V] produit notamment :
-une attestation de paiement de la Caisse d'allocations familiales (CAF) datée du 4 mars 2022 mentionnant les prestations sociales qu'elle a perçues de mars 2020 à février 2022,
-un certificat de travail daté du 31 décembre 2021 dont il résulte qu'elle a travaillé du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 en qualité d'agent de nettoyage,
-son bulletin de paie de décembre 2021 établissant qu'elle a perçu un salaire net avant et après impôt de 143,49 euros en décembre 2021 et un salaire net de 892,56 euros au total depuis le début de son contrat de travail,
-une décision du centre d'action sociale de la Ville de [Localité 3] (CASVP) datée du 15 juillet 2021 lui accordant une aide sociale à l'enfance d'un montant de 370 euros à titre alimentaire et pour faire face à ses charges compte tenu de la rupture de ses droits,
-une décision du centre d'action sociale de la Ville de [Localité 3] datée du 16 septembre 2021 lui accordant une aide sociale à l'enfance d'un montant de 150 euros à titre alimentaire (en espèces),
-deux lettres de fin de droit au RSA et à la prime d'activité émanant de la CAF en date du 27 août 2021 (pour absence de communication de son nouveau titre de séjour),
-une lettre de notification de dette émanant de la CAF en date du 15 février 2022 dont il ressort qu'elle a perçu au titre du RSA et la prime d'activité la somme de 3.714 euros à compter du 1er août 2021 alors qu'elle n'avait le droit qu'à 3.489,21 euros,
-ses relevés de compte sur la période du 16 juillet 2021 au 8 avril 2022,
-ses avis d'imposition 2020 et 2021 établissant qu'elle était non imposable en 2019 et 2020.
Il résulte des relevés de compte de Mme [V] et de l'attestation de la CAF que le compte saisi était, sur la période du 16 juillet 2021 au 1er mars 2022, alimenté exclusivement par des prestations sociales. Certes au 15 juillet 2021, le compte était créditeur de la somme de 4.341,61 euros et Mme [V] ne produit pas ses relevés antérieurs. Toutefois, l'attestation de la CAF montre qu'elle percevait déjà le revenu de solidarité active à compter de mars 2020.
C'est à juste titre que Mme [V] soutient que l'insaisissabilité porte également sur les sommes épargnées.
Après une rupture des droits entre mai et septembre 2021, son compte, qui n'était plus alimenté (sauf par l'aide du CASVP de 370 euros), présentait un solde créditeur de 2.072,66 euros au 15 octobre 2021. Puis elle a perçu le 19 octobre 2021 un rappel de prestations de la CAF pour un montant de 3.459,60 euros, ainsi que d'autres rappels en novembre (1.238 euros) et décembre 2021 et en janvier 2022. Au 28 février 2022, veille de la saisie-attribution litigieuse, son compte était créditeur de la somme de 6.229,27 euros, ce qui montre que Mme [V] a pu largement épargner ses prestations, aussi bien sur cette période que, par conséquent, sur la période antérieure au 16 juillet 2021.
La cour approuve donc le premier juge d'avoir estimé que la totalité des sommes saisies étaient insaisissables et d'avoir en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société TM Développement sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à l'encontre de la société TM Développement, qui reste créancière de Mme [V].
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME, en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [X] [V] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
DEBOUTE la Sarl TM Développement de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl TM Développement aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,