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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-12.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.047

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Normandie Europe, société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la Société européenne d'assurance transport (SEAT), dont le siège social est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de la société Normandie Europe, de Me Blondel, avocat de la Société européenne d'assurance de transport, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 21 juin 1995, Me Y..., avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société à responsabilité limitée Normandie Europe, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, le 4 novembre 1993, au profit de la Société européenne d'assurance transport ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du raport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la société Normandie Europe de son désistement du pourvoi ; Rejette la demande formée par la Société européenne d'assurance transport sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Normandie Europe, envers la société CEAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard Payen, conseiller le plus ancien en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1520

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