Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 25/00931
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00931
Date de décision :
3 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00931 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - Cabinet 1
****************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 03 Juillet 2025
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/00931 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFAT
Copie exécutoire à :
Me Muriel JAEGER
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [F] [R]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Muriel JAEGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 170
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [T] [H] [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-2974 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 15 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 10 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce de :
M. [T] [H] [D] [S], né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8],
et de
Mme [Z] [F] [R], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 8],
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 1972, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 10 janvier 2025 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Z] [R] et M. [T] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Rappelle que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La greffière La présidente
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