Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2022. 2100353
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2100353
Date de décision :
13 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 janvier, 28 juillet 2021 et 13 octobre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Vanhove, demandent au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 6 octobre 2022, la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département la de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le dégrèvement de l'imposition en litige a été prononcée par une décision du 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Par une décision du 6 octobre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Loire-Atlantique a accordé le dégrèvement sollicité. Cette décision est devenue définitive. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Ainsi, les conclusions aux fins de décharge de M. et Mme B sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B aux fins de décharge.
Article 2 : l'Etat versera à M. et Mme B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques des pays de la Loire et du département la de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 13 décembre 2022.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique