Cour administrative d'appel de Versailles, 23 janvier 2024. 23VE02832
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE02832
Date de décision :
23 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2314328 du 7 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2023, M. A, représenté par Me Louis, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 18 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 776-9 du même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée () ".
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée du 7 novembre 2023 a été notifiée à M. A, par lettre recommandée avec avis de réception, mentionnant que le délai d'appel était d'un mois, au plus tard le 13 novembre 2023, date à laquelle la formule de l'avis de réception de ce recommandé, signé par l'intéressé, a été retournée par la poste au tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui a été enregistrée le 25 décembre 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2024
La présidente de la 3ème chambre,
L. Besson-Ledey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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