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Cour d'appel, 22 février 2018. 17/03719

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/03719

Date de décision :

22 février 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 22 Février 2018 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/03719 Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Mars 2017 par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny - RG n° 16/571 APPELANTE SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN N° SIRET : 572 053 833 [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948 INTIMES Monsieur [O] [K] [Adresse 2] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Etienne COLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372 substitué par Me Elodie PUISSANT SAS SEPUR N° SIRET : 350 050 589 [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Jean-louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G0891 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er décembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine MÉTADIEU, Président Madame Patricia DUFOUR, Conseiller appelé à compléter la chambre par ordonnance de roulement en date du 31 août 2017 Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier. ********* Statuant sur l'appel interjeté par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 3 mars 2017 par le conseil de prud'homme de BOBIGNY en sa formation des référés qui a constaté le transfert du contrat de travail à compter du 5 septembre 2016 et l'a condamnée à payer à [O] [K] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2017 sur le RPVA par la SAS CHALLANCIN qui demande à la cour de : - constater l'absence de trouble manifestement illicite - constater l'existence d'une contestation sérieuse, ce faisant infirmer les décisions déférées - la mettre hors de cause - débouter le salarié de ses prétentions dirigées à son encontre A titre subsidiaire, - juger que la cour ne peut faire simultanément droit aux demandes en paiement du salaire ayant couru depuis le 5 septembre 2016 Plus subsidiairement encore, - juger que les sommes sollicitées sont injustifiées, - condamner la société SEPUR à payer à la Société CHALLANCIN la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu les conclusions déposées le 13 octobre 2017 par la SAS SEPUR qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui payer les sommes de : - 23 425,11 euros bruts au titre des salaires versés à xx pour la période du 5 septembre 2016 au 5 juin 2017 - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions déposées le 5 octobre 2017 sur le RPVA par [O] [K] qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté le transfert de son contrat de travail à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à la date du 5 septembre 2016, de l'infirmer pour le surplus; et de: - condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement de la somme de 15 511,86 euros au titre des salaires du 5 septembre 2016 au 5 juin 2017 - ordonner à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la délivrance des bulletins de paie conformes pour les mois de septembre 2016 à juin 2017 - condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil Y ajoutant, - condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement des rappels de salaire suivants : ' 300,24 euros au titre de la prime d'ancienneté des mois de juin et août 2017 ' 30,02 euros au titre des congés payés afférents ' 50 euros nets au titre de la prime de transport du mois d'août 2017 ' 548,70 euros nets au titre de la prime de casse-croûte de juin à septembre 2017 ' 144,87 euros nets au titre de l'indemnité de salissure de juin à septembre 2017 - condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à l'AARPI COLIN GADY, avocats, pris en la personne de Maître Olivier GADY la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; SUR CE LA COUR, EXPOSE DU LITIGE [O] [K] a été engagé à compter du 1er octobre 2010 par la société VAL'HORIZON, en qualité d'équipier de collecte, selon un contrat de travail à durée indéterminée. La relation de travail est régie par la convention collective des activités de déchets. [O] [K] était affecté sur le marché du nettoyage de la ville de SOISY SOUS MONTMORENCY (95). Son contrat de travail a été transféré à la SAS SEPUR le 15 juin 2012 dans le cadre de l'annexe V de la convention collective applicable. Le 24 août 2015, la SAS SEPUR l'a affecté à temps plein sur le marché de la propreté urbaine de la ville [Localité 4] (95). Le 1er septembre 2016, elle a perdu ce marché qui a été repris par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN. Le 26 août 2016, la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a refusé de reprendre le contrat de travail de [O] [K] au motif que la convention collective des activités de déchets ne lui était pas opposable. C'est dans ces conditions, que [O] [K] a, le 10 octobre 2016 saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY en sa formation des référés. MOTIFS Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur le transfert du contrat de travail : La SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN fait valoir en premier lieu que : - la question de l'inopposabilité de la convention collective des activités de déchets, en application de laquelle la SAS SEPUR entendait transférer les contrats de travail, est d'une complexité telle que le seul fait d'énoncer qu'elle ne lui était pas opposable, constitue une contestation sérieuse, - le salarié n'a subi aucun trouble manifestement illicite dès lors que la SAS SEPUR a continué à lui donner du travail. Elle expose ensuite que les deux sociétés appliquent une convention collective différente, celle de la propreté pour la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et celle des activités du déchet pour la SAS SEPUR, que l'annexe 7 restreint son champ d'application aux seules entreprises du secteur, qu'elles n'ont pas le même code APE, que l'article 7 fait référence à la notion de «locaux» et qu'un marché de propreté urbaine ne saurait être assimilé à des locaux, que dès lors le salarié et la SAS SEPUR ne peuvent invoquer les dispositions d'une convention collective qui ne leur est pas applicable ni celles de la convention collective des activités du déchet, que les sites de travail ne constituent pas des établissements puisque tout se décide au sein de la société, que le chantier n'est pas constitutif d'un centre autonome, le travail n'étant accompli dans aucun établissement, que dans le cadre d'un précédent contentieux ayant opposé les deux sociétés, la Cour de cassation aux termes d'un arrêt en date du 29 janvier 2003 a approuvé la cour d'appel ayant jugé que l'accord du 29 mars 1990 [article 7 de la convention collective de la propreté] ne pouvait être opposé à la société SEPUR, que faute de fondement juridique ce n'est que de manière volontaire qu'elle a pu reprendre certains salariés. La SAS SEPUR quant à elle fait observer que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, selon les cas, applique la convention collective de la propreté, celle de la manutention ferroviaire et celle des activités du déchet, que par lettre en date du 1er août 2016, l'appelante lui a demandé de lui faire parvenir la liste du personnel affecté sur le chantier 'ainsi que les dossiers de vos salariés concernés par ce transfert conformément à nos dispositions conventionnelles', qu'elle considérait donc à l'origine que le personnel affecté au marché de la propreté de ville [Localité 4] devait être repris, qu'à supposer que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN n'ait pas été tenue de faire application de la convention collective des activités de déchet, elle en a fait une application volontaire, et qu'elle mentionne expressément la convention collective des activités du déchet dans les avenants des salariés qu'elle a repris. [O] [K] fait valoir que le défaut de transfert de contrat de travail constitue un trouble manifestement illicite et qu'il revendique le transfert de son contrat de travail sur le fondement de l'avenant n°53 de la convention collective des activités de déchet. Il précise que : - s'agissant du marché de la propreté urbaine [Localité 4], les salariés sont chargés de collecter les déchets sur les voiries de la commune et que cette activité ne relève pas de l'activité habituelle de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, qu'il existe donc une communauté de travail autonome, - les avenants de transfert régularisés par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN avec 13 salariés de la SAS SEPUR, à effet au 5 septembre 2016, mentionne expressément qu'est applicable la convention collective des activités du déchet, - 13 des 19 salariés de la SAS SEPUR ont été repris, soit plus de 68 % du personnel affecté à la propreté urbaine de la ville [Localité 4], - lors des échanges en amont avec la SAS SEPUR, la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN n'a pas invoqué l'inapplicabilité de la convention collective des activités du déchet, - à supposer que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN ait choisi d'appliquer volontairement la convention collective des déchets aux anciens salariés de la SAS SEPUR, elle ne saurait être distributive et discriminatoire pour exclure du personnel à la santé fragile. Selon l'article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Il résulte de l'extrait Kbis que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a pour activité principale le nettoyage industriel. L'activité de nettoyage exercée sur le chantier de la ville [Localité 4] ne permet pas à elle seule, en l'absence de tout autre élément que les déclarations du salarié lui-même, d'en déduire que cette activité relève d'un centre d'activité autonome dès lors que le travail n'est pas accompli dans un établissement particulier de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN et qu'au surplus il n'est pas contesté que [O] [K] est rattaché au siège de la société. Toutefois, il est établi que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a, non seulement accepté de reprendre 13 des 19 salariés affectés sur le chantier de la ville [Localité 4] mais que de plus aux termes des avenants de transfert au contrat de travail, elle a volontairement appliqué à chacun d'eux la convention collective des activités de déchets. Dès lors, rien ne justifie que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN exclut de l'application de la convention collective des activités de déchet [O] [K] dont il est établi par la SAS SEPUR qu'il était bien affecté sur le marché transféré depuis le 24 août 2015 en remplacement d'un salarié absent, M. [W]. L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit que le contrat de travail de [O] [K] a été transféré à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à compter du 5 septembre 2016. Sur les demandes de compléments de salaires : La convention collective des activités de déchets prévoit : - à l'article 3.15 : une prime d'ancienneté, dont le montant est de 8 % pour une ancienneté de huit ans, soit 119,84 euros bruts, - à l'article 3.11 : une prime de transport d'un montant forfaitaire mensuel de 25 euros nets, [O] [K] étant fondée à solliciter la somme de 50 euros prélevées à tort sur le bulletin de paie du mois d'août 2017 - à l'article 3.9 : une prime de casse-croûte d'un montant journalier de 9,30 euros [O] [K] pouvant prétendre au paiement d'une somme de 548,70 euros nets - à l'article 3.8 : une indemnité de salissure d'un montant mensuel de 36,21 euros, soit un manque à gagner de 144,84 euros nets. Il n'est donc pas sérieusement contestable que la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN est tenu, en application de la convention collective applicable de verser à [O] [K] le montant des ces primes. Il convient ajoutant à l'ordonnance déférée de la condamner les sommes ci-dessus à titre provisionnel et d'ordonner à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de remettre au salarié les bulletins de paie rectifiés conformes. Sur la demande de dommages-intérêts : La réalité du préjudice moral et financier allégué par [O] [K] ne résulte pas avec l'évidence requise en matière de référé des éléments versés aux débats. Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts formée par [O] [K]. Sur la demande de remboursement formée par la SAS SEPUR : La SAS SEPUR ne justifie pas de ce que [O] [K], dont elle a continué à assurer le versement du salaire postérieurement au refus opposé par la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN concernant son transfert, n'a pas en contrepartie fourni une prestation de travail. Il convient par conséquent de dire n'y avoir lieu à référé. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à l'AARPI COLIN GADY, avocats, pris en la personne de Maître Olivier GADY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SEPUR les sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée Y ajoutant Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à [O] [K] à titre provisionnel les sommes provisionnelles suivantes : - 300,24 euros au titre de la prime d'ancienneté des mois de juin et août 2017 - 30,02 euros au titre des congés payés afférents - 50 euros nets au titre de la prime de transport du mois d'août 2017 - 548,70 euros nets au titre de la prime de casse-croûte de juin à septembre 2017 - 144,87 euros nets au titre de l'indemnité de salissure de juin à septembre 2017 Ordonne à la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de remettre à [O] [K] les bulletins de paie correspondants rectifiés Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par la SAS SEPUR à l'encontre de la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN en remboursement des salaires bruts versés à [O] [K] et des charges patronales pour la période du 5 septembre 2016 au 5 juin 2017 Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SEPUR Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à l'AARPI COLIN GADY, avocats, pris en la personne de Maître Olivier GADY la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-2° du code de procédure civile Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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