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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 98-81.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-81.059

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, du 17 septembre 1997, qui, pour violation de domicile, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 6.3 c et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour soutenir qu'il aurait été victime d'une violation des dispositions des articles 6.3 c et 6.3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, Jean C... affirme qu'il a comparu à l'audience des débats de la cour d'appel du 8 septembre 1997, sans le concours d'un avocat, et que l'accès au dossier de la procédure lui aurait été refusé, alors que celle-ci n'aurait pas été instruite préalablement au jugement ; Attendu cependant qu'il résulte de l'examen du jugement du tribunal correctionnel que le prévenu a comparu le 3 décembre 1996 devant cette juridiction, assisté de son avocat, Me Z..., ce qui lui donnait, par son intermédiaire, accès aux pièces du dossier ; que, d'autre part, s'il est vrai qu'il a comparu sans avocat devant la juridiction du second degré, il n'apparait pas qu'il se soit plaint de cette situation, alors qu'il avait sollicité et obtenu un renvoi, le 28 avril 1997, pour permettre la désignation d'un avocat commis d'office ni qu'il ait demandé un nouveau renvoi ou la désignation d'un nouvel avocat ni, enfin, que l'accès au dossier lui ait été refusé ; Qu'il résulte uniquement, à cet égard, des mentions de l'arrêt attaqué qu'il s'est borné à solliciter, en cause d'appel, un supplément d'information "pour que soient entendus divers témoins", à savoir Maximilienne X..., placée sous tutelle depuis le 17 avril 1996, Mme Y..., sa tutrice, ainsi qu'une dame A... à propos de laquelle il n'a fourni aucune indication ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'examen de l'arrêt attaqué révèle que les juges du second degré, contrairement aux affirmations du demandeur, ont instruit le dossier et se sont, de surcroît, après avoir relevé que Mme Y... avait déja été entendue par les enquêteurs, expliqués sur l'inopportunité de l'audition de Maximilienne X..., le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif pris de la violation des articles 121-3 et 226-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean C... coupable de violation de domicile et l'a condamné à une amende de 3 000 francs avec sursis ; "aux motifs que le 18 novembre 1996, Jean C... a été interpellé par les gendarmes alors qu'il avait pénétré dans la maison de Maximilienne Fabre à Bonnebosq en faisant appel à un serrurier et qu'il s'apprêtait à emporter de menus objets et documents appartenant à Maximilienne X... pour les lui remettre ; qu'il a produit un mandat dactylographié par ses soins, daté du 29 juillet 1996 et signé de la main de Maximilienne X..., aux termes duquel celle-ci lui donnait mandat d'aller vérifier l'état de sa maison à Bonnelosq, inhabitée depuis 1994 ; qu'il est constant que Jean C... s'est introduit dans le domicile de Maximilienne X... à l'aide de manoeuvres puisqu'il a fait appel à un serrurier ; qu'il savait par ailleurs que Maximilienne X..., d'abord en curatelle renforcée, avait été placée sous le régime de la tutelle depuis le jugement du 17 avril 1996, son recours contre cette décision ayant été déclaré irrecevable et qu'en conséquence le mandat donné sous la seule signature de Maximilienne X... n'avait aucune valeur, Mme Y..., gérante de tutelle, a déclaré dans son audition par les gendarmes que Maximilienne X... ne faisait preuve d'aucun discernement pour apposer sa signature - ; que la cour d'appel disposant ainsi en l'état d'éléments suffisants pour statuer, il n'y a pas lieu d'ordonner un supplément d'information ; qu'en s'introduisant dans le domicile de Maximilienne X... sans consentement valable de sa part et en faisant appel à un serrurier, Jean C... s'est rendu coupable de violation de domicile et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en revanche, il sera réformé sur la peine qui apparaît excessive pour sanctionner le comportement de Jean C... dont le mobile a pu être de rendre service à Maximilienne X... (arrêt, p. 4) ; "alors que les juges doivent caractériser dans tous leurs éléments constitutifs les infractions dont ils déclarent les prévenus coupables ; qu'en se bornant à relever l'absence de valeur juridique du pouvoir dont Jean C... était porteur au lieu de rechercher si, en fait, celui-ci - dont elle reconnaît qu'il s'apprêtait à emporter de menus objets et documents pour les remettre à Maximilienne X... à qui il avait pu vouloir rendre service - avait eu conscience de l'absence de discernement de la propriétaire des lieux et avait, avec volonté et connaissance, porté atteinte à l'inviolabilité de son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violation de domicile dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le POURVOI ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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