Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MARS 2020
N° RG 17/03736 - N° Portalis DBV3-V-B7B-RWZT
AFFAIRE :
[R], [O] [C]
C/
SA JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN exerçant sous le nom commercial ' JUSSIEU SECOURS'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : F 15/00376
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la AARPI METIN & ASSOCIES
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R], [O] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
SA JUSSIEU AMBULANCES CHESNAYSIENNES SANITRAN exerçant sous le nom commercial ' JUSSIEU SECOURS'
N° SIRET : 331 675 215
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 17797 - Représentant : Me Xavier VALLA, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2020, Madame Hélène PRUDHOMME, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie RIVIERE
Le 1er août 2013, M. [R] [C] était embauché par la société SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran en qualité d'ambulancier par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention des transports routiers.
Le 30 mars 2015, M. [R] [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Versailles pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par l'employeur dans la comptabilisation du temps de travail, le non-paiement des heures supplémentaires, le non-respect des obligations de repos en contrepartie du travail de nuit, le non-respect des temps de pause et le non-respect des durées maximales des heures travaillées et du nombre de week-end travaillés, mise en place d'un système de video surveillance illicite et sollicitait les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu le jugement du 6 juin 2017 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a :
- débouté M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran,
- condamné la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière ' UNCP une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- rejeté les demandes du syndicat UD FO,
- rejeté en tant que de besoin tout autre demande,
- condamné M. [R] [C] au paiement des dépens de l'instance,
- rejeté la demande présentée par la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la Fédération Nationale des Transports et de la Logistique force ouvrière ' UNCP une somme de 50 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu la notification de ce jugement le 23 juin 2017.
Vu l'appel interjeté par M. [R] [C] le 20 juillet 2017.
Vu les conclusions de l'appelant, M. [R] [C], et du syndicat Union Départementale Force Ouvrière notifiées le 9 octobre 2019 et soutenues à l'audience par leur avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- recevoir M. [R] [C] en ses demandes et l'y déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles le 6 juin 2017 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
Sur l'exécution du contrat de travail
- dire et juger que la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a exécuté déloyalement le contrat de travail en commettant les manquements suivants :
- absence de mise en place de feuille de route valable,
- contrôle du temps de travail par la géolocalisation,
- non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires réalisées et comptabilisées par la société,
- non-respect des repos en contrepartie du travail de nuit effectué,
- non-respect des temps de pause,
- non-respect du nombre maximum de week-end travaillés,
- indemnités au titre des jours fériés travaillés non conformes aux prescriptions légales et conventionnelles,
- absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles,
- absence de doublement des primes de panier,
- sanctions injustifiées et répétées.
En conséquence,
- condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à monsieur [C] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 15 000 euros ;
- condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à monsieur [C] un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées de 2 639,39 euros, outre 263,93 euros au titre des congés payés afférents ;
- condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [C], un rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés à hauteur de 300,34 euros, outre 30,03 euros au titre des congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail
A titre principal,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [C] aux torts de la la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et fixer la date de la rupture du contrat de travail au 13 juillet 2017,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de M. [C] est nul,
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence et en tout état de cause,
- condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à monsieur [C] les sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement : 1 616,72 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 127,80 euros
- congés payés afférents : 412,78 euros
- rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 1 769,23 euros
- congés payés afférents : 176,92 euros
- indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 16 500 euros net
- fixer la moyenne des salaires à la somme de 2 063,90 euros ;
- condamner la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir.
- dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ;
Vu les écritures de l'intimée, la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran, notifiées le 2 décembre 2019 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d'appel de :
- dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondé l'appel interjeté par M. [C],
- confirmer en tous points le jugement du Conseil de Prud'hommes de Versailles, sauf en ce qu'il a condamné la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser la somme de 500 € à titre de dommages intérêts et 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la Fédération Nationale des Transports et à la logistique FO-UNCP,
- débouter M. [C] de l'ensemble des demandes suivantes :
- dommages intérêts en réparation du préjudice subi à hauteur de 15 000 euros,
- Heures supplémentaires à hauteur de 2 639,39 euros et 263,93 euros à titre de congés payés afférents,
- Rappel de salaire au titre des jours fériés à hauteur de 300,34 euros et 30,03 euros à titre de congés payés afférents,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [C] et d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger bien-fondé le licenciement pour faute grave de M. [C] et rejeter toutes ses prétentions salariales et indemnitaires (préavis, indemnité de licenciement, congés payés afférents, indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse),
- condamner M. [C] à verser à la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 16 décembre 2019.
SUR CE,
L'appel de M. [C] porte sur l'intégralité de la décision entreprise ; la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP n'est pas intervenue en la cause en appel ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa condamnation à lui verser des indemnités.
La Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP qui n'est plus présente dans la procédure ne revendique aucune condamnation de la part de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran.
La cour relève que si l'article L. 2132-3 du code du travail donne aux syndicats professionnels la possibilité d'exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, force est de constater qu'en l'espèce aucune demande n'est présentée par cette Fédération qui ne justifie dès lors d'aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; en conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à verser des dommages et intérêts à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP et une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [C] reproche à la société Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran d'avoir commis de nombreux manquements à ses obligations et d'avoir ainsi exécuté déloyalement le contrat de travail à son égard et réclame la condamnation de son employeur à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 15 000 euros.
1°) absence de mise en place de feuille de route valable :
Le salarié reproche aux feuilles de route remises par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de ne pas respecter l'accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en ce qu'elles n'étaient ni individuelles ni complètes sur les informations à y consigner, ce qu'avait relevé l'inspection du travail lors de son contrôle ;
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en affirmant que ses feuilles de route quotidiennes mentionnaient justement l'heure de départ de l'équipage composé de 2 salariés, le code du véhicule utilisé, l'heure du début et la fin des repas, la fin de service, rajoutait systématiquement 15 mn au temps de travail, laissaient de la place pour les notes et comportaient la signature des salariés, tandis que par les relevés de géolocalisation, elle mentionnait les lieux d'intervention de chaque déplacement reprenant les temps de conduite et d'arrêt, les distances parcourues et les amplitudes de travail. Elle verse les dites feuilles de M. [C] pour les années 2013 à 2014 correspondant aux mois de janvier, juin et décembre et il apparaît que ces feuilles comportent les items retenus par l'accord-cadre, que le salarié y apposait sa signature, sauf quand il le refusait (pièce 19 du salarié) qu'elles étaient récapitulées dans une feuille mensuelle et M. [C] ne réclame aucun rappel de salaire qui ne lui aurait pas été réglé au regard du temps de travail par lui effectué ;
2°) comptabilisation du temps de travail par la géolocalisation :
Le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé au calcul de son temps de travail par cette géolocalisation et s'il ressort des feuilles des mentions sur les durées de travail du salarié, il n'est pas démontré que le calcul du temps de travail de M. [C] se faisait au regard de cette géolocalisation dont ce n'est pas la finalité.
Néanmoins, M. [C] affirme qu'il n'a pas été rémunéré à la hauteur de la durée effective du travail effectué puisque les tâches qu'il devait accomplir avant la conduite de son véhicule et après celle-ci n'ont pas été prises en compte par l'employeur, alors que ces missions prenaient en moyenne « 20 à 25 mn par jour » pour leur réalisation et que cumulées sur des mois et des années, « son manque à gagner est indéniable » ; il ressort effectivement de ces feuilles qu'il est mentionné +15mn chaque journée travaillée et M. [C] ne justifie nullement son affirmation des 20 à 25 mn revendiquées et reconnaît qu'il n'est pas en mesure de déterminer la durée réelle de son travail et de solliciter un rappel de salaire précis de sorte qu'il ne justifie pas d'un manquement préjudiciable de la part de son employeur.
3°) non-paiement de l'intégralité des heures supplémentaires :
Le salarié expose qu'à compter de 2014, la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a procédé au décompte de la durée de travail par cycle de deux semaines, sans respecter la nécessité, pour un tel calcul, de comprendre sur la période, au moins 3 jours de repos et de respecter une durée hebdomadaire maximale de 48 heures ; ainsi, il reproche à l'employeur de l'avoir soumis à un temps de travail supérieur à de nombreuses reprises, énumérées pages 10 et 11 de ses écritures, de sorte qu'il demande le règlement de la somme totale de 2 932,68 euros outre les congés payés afférents représentant son rappel de salaire sur des heures supplémentaires.
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran répond qu'elle a effectivement appliqué dans l'entreprise le calcul du temps de travail à la quatorzaine qui permet de décompter la durée du travail et les heures supplémentaires sur 2 semaines consécutives sous réserve effectivement de décompter au moins 3 jours de repos sur la période, ainsi que soit respectée pour chaque semaine la durée maximale de travail de 48 heures ; elle retient qu'elle a appliqué les coefficients d'équivalence visés par l'accord-cadre de sorte que M. [C] calcule son temps de travail sur l'amplitude journalière (début et fin de service) et non pas sur son temps de travail effectif ; elle estime dès lors qu'il n'a pas dépassé les 48 heures par semaine de temps de travail effectif, n'a pas dépassé le contingent annuel d'heures supplémentaires et a perçu des indemnités forfaitaires de repos compensateur résultant de l'usage existant dans l'entreprise ; ainsi, toutes ses heures supplémentaires lui ont été réglées.
La cour relève que M. [C] ne justifie pas avoir accompli des heures de travail qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux textes régissant le calcul de la durée de travail de la profession d'ambulancier de sorte que la cour le déboute de ses demandes. Il ne démontre pas plus que, compte tenu du décompte de son temps de travail, les durées maximales, hebdomadaires et quotidiennes aient été dépassées de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir cette demande non justifiée. Il convient de le débouter de sa demande de paiement de la somme de 2 639,39 euros outre les congés payés afférents.
4°) non-respect des repos, contrepartie du travail de nuit :
Le salarié rappelle qu'il travaillait de nuit et qu'il bénéficiait de la qualité de travailleur de nuit ; il réclame la contrepartie au repos à hauteur de 15% des heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ; il reproche à son employeur de ne pas la lui avoir octroyée et de s'être limité à lui verser une indemnité mensuelle au titre de ses heures de nuit, alors qu'il ne demandait pas cette indemnité mensuelle versée et que l'employeur la lui a réglée sans requérir son accord, ce qui lui a causé un préjudice certain.
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne répond rien à cette demande et la cour constate que M. [C] se contente d'affirmer avoir subi « un préjudice certain » résultant du fait d'avoir reçu une indemnité sans l'avoir demandée et alors qu'il ne justifie pas avoir réclamé la contre-partie en repos de ses heures de nuit, la cour le déboute de sa demande non justifiée.
5°) Sur le non-respect des durées maximales de travail
- sur les durées hebdomadaires et quotidiennes de travail : M. [C] affirme que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas respecté les durées maximales de travail visées à l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 puisque, à de nombreuses reprises, il a travaillé au-delà de 48 heures hebdomadaires et même au-delà de 60 heures tandis qu'il a travaillé régulièrement plus de 12 heures par jour plusieurs fois par semaine ; l'employeur expose que le système d'équivalence sur lequel repose le calcul du temps de travail des ambulanciers permet des dépassements ponctuels et que le salarié ne justifie pas des dépassements reprochés. Effectivement, le calcul du temps de travail ne peut se superposer à l'amplitude du temps de travail de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié.
- sur les durées quotidiennes de travail : M. [C] indique qu'il a, à plusieurs reprises, effectué une amplitude horaire supérieure à 12 heures et donne des exemples dans ses écritures, certains de ces dépassements se sont renouvelés plusieurs fois sur la même semaine, ce qui a eu un effet sur son droit au repos qui n'a pas été respecté, pas plus que ses temps de pause quotidiens ; la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran le conteste en exposant que le temps de repos quotidien de 11 heures a été respecté, les textes relatifs à la profession autorisant sa réduction à 9 heures une fois par semaine et deux fois en période de forte activité saisonnière sans qu'il ne soit justifié par le salarié le non-respect de cette réglementation et alors que son repos quotidien de 20 mn après 6 heures de travail a toujours été respecté. La pièce 10 versée par le salarié à l'appui de ses reproches ne permet pas de constater le dépassement qu'il déplore de sorte que la cour ne peut retenir les critiques non justifiées du salarié.
5°) non-respect des temps de pause :
Le salarié expose qu'il n'a pu bénéficier de la pause de 20 mn après 6 heures de travail et énumère en page 16 de ses écritures devant la cour les journées où il a été amené à travailler sans pause, reproche la régularité des pauses pour la période du 1er au 31 août 2014 ou présentant des comptes ronds de sorte qu'il affirme qu'elles ont été rajoutées informatiquement et qu'il n'a pas été rémunéré de ce qui lui était dû.
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran ne répond rien sur cette demande mais la cour relève que, contrairement à ce que le salarié soutient, il ressort des relevés indiqués dans les transports effectués par M. [C] que sur son amplitude de travail, il a effectué des transports de patients tels que retranscrits sur les feuilles de transport de sorte qu'il a bénéficié de plusieurs pauses supérieures ou égales à 20 mn sur tous les jours indiqués par lui : il a bénéficié des pauses légales dont il avait droit.
6°) non-respect du nombre maximum de week-ends travaillés :
Le salarié expose que l'accord-cadre du 4 mai 2000 mentionne que le salarié doit bénéficier d'au moins deux repos hebdomadaires de 48 heures consécutifs (samedi/dimanche) et reproche à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran de l'avoir fait travailler « au moins 3 week-ends » au cours des mois mentionnés en page 18 de ses écritures ;
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran indique que l'accord-cadre se termine sur le fait que le contrat de travail ou un avenant peut fixer d'autres règles de prise de repos hebdomadaires des 48 heures consécutives de sorte que le contrat de travail de M. [C] prévoyait en ce sens que « toutefois la société pourra déroger à cette règle en cas de nécessité impérieuse ou lors d'une forte saisonnalité d'exploitation, notamment durant les périodes de congés du 1er mai au 30 septembre de chaque année ».
A défaut pour le salarié de démontrer que les mentions de l'accord-cadre et de son contrat de travail n'ont pas été respectées, et alors qu'il ne précise nullement les week-ends où il aurait travaillé, il convient de le débouter de sa demande.
7°) indemnités au titre des jours fériés travaillés :
Le salarié invoque à nouveau l'accord cadre et à son annexe qui dispose « pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er mai travaillé » tandis que l'article 7 ter de l'annexe 1 de l'accord cadre prévoit une « indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage » de sorte qu'il demande l'octroi de la somme de 702,55 euros outre les congés payés afférents.
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran reproche à M. [C] de taire qu'il a perçu, pour ces jours fériés, tant une indemnité jour férié qu'une prime jour férié pour en conclure qu'il a été rempli de ses droits, l'indemnité jour férié étant forfaitaire par journée fériée et non pas par heure travaillée ce jour-là. La cour relève l'exactitude des versements réalisés par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran sur les bulletins de salaire de M. [C] de sorte qu'il ne justifie pas du préjudice que le non-respect des dispositions conventionnelles lui aurait causé.
8°) défaut de prise en charge des frais d'entretien des tenues professionnelles :
Le salarié affirme qu'il était dans l'obligation de laver ses tenues professionnelles à son domicile et qu'il a réclamé l'indemnisation de cette sujétion au cours de l'exercice de son travail, sans succès, l'employeur prétendant avoir mis à la dispositions des ambulanciers des machine à laver-machine à sécher mais ce temps de travail ne leur était pas compté de sorte qu'il ne respectait pas ses obligations qui sont d'assurer la charge d'entretien régulier des tenues. C'est pourquoi il demande à la cour d'entrer en voie de condamnation.
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran répond qu'elle avait mis deux salariés à cette tâche de laver les tenues remises par les ambulanciers jusqu'en septembre 2015 mais qu'à compter de cette date, ceux-ci ont refusé de poursuivre et elle a laissé les machines à disposition de l'ensemble du personnel, réglant en sus une prime salissure de 0,50 euro par jour travaillé, donnant en sus au personnel des sacs hydrosolubles permettant de désinfecter le linge sans contact avec le reste de la lessive, ce que M. [C] ne conteste pas ;
La cour constate que l'employeur a rempli ses obligations contractuelles et conventionnelles à ce titre, M. [C] ne justifiant pas que le système mis en place ne lui permettait pas de bénéficier de l'entretien gratuit de ses tenues.
9°) absence de doublement des primes de panier :
Le salarié expose qu'il aurait dû percevoir, de mai 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015, en raison de son travail de nuit, deux primes au titre des repas correspondant à l'amplitude journalière couvrant la période comprise entre 18h30 et 22 h et au service réalisé comportant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 7 heures et reproche à son employeur d'avoir fait usage d'un subterfuge en décalant les équipes de nuit qui commençaient leur travail à 19h et non pas 18h de sorte que les conditions tenant à l'obtention de la première de ces deux primes n'étaient plus remplies. Il indique qu'à compter de 2016, l'employeur a cédé aux réclamations des salariés et a versé les deux primes de sorte que son préjudice pour la période antérieure est « indéniable » puisque la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran n'a pas versé rétroactivement la prime éludée.
La SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran indique que le protocole du 30 avril 1974 sur lequel le salarié fonde sa demande ne concerne pas le transport sanitaire de sorte que sa demande n'est pas justifiée.
La cour relève que le salarié reconnaît qu'en commençant son travail de nuit à 19 heures, et alors qu'il ne démontre pas le subterfuge dénoncé, la prime n'était pas due entre mai 2013 jusqu'à la fin de l'année 2015, de sorte qu'il convient de le débouter de sa demande sur la période au cours de laquelle l'employeur n'a pas accepté de l'octroyer, aucune obligation ne pesait sur l'employeur à ce titre ; il ne justifie ainsi d'aucun manquement de l'employeur et ne précise pas son préjudice qu'il qualifie simplement d'« indéniable »
10°) sanctions injustifiées postérieures à la saisine du conseil de prud'hommes :
Le salarié reproche à l'employeur de lui avoir adressé plusieurs courriers de rappel à l'ordre et de sanctions à compter du jour où il a saisi le conseil de prud'hommes de ses réclamations ; il ne sollicite aucune annulation de ces sanctions et reconnaît qu'il « ne prétend pas avoir été un salarié irréprochable » mais que « force est de constater que l'attitude de la société a radicalement changé à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ce qui témoigne de sa mauvaise foi » ;
Mais alors que le salarié ne demande l'annulation d'aucune de ces sanctions, la cour ne peut relever aucun manquement de l'employeur ni sa mauvaise foi.
Ainsi, il convient de débouter M. [C] au titre des manquements reprochés à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran et de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [C] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail au vu des manquements évoqués de la part de son employeur ; néanmoins, la cour ne retenant à l'encontre de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran aucun des manquements énumérés par M. [C] ; il convient de débouter ce dernier de cette demande.
Alors, M. [C] demande à la cour de prononcer la nullité du licenciement pour violation d'une liberté fondamentale résultant du fait que son licenciement n'est que la conséquence de l'action en justice qu'il a introduite à l'encontre de son employeur en mars 2015 puisque c'est le jour du prononcé de la décision par le conseil de prud'hommes que la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran a débuté la procédure de licenciement pour faute grave : « il ne peut s'agir d'un hasard » affirme t-il ; néanmoins, alors que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au mois de mars 2015, son licenciement a été prononcé en juillet 2017 sans aucune référence à l'action en justice précédemment introduite, de sorte qu'il ne rapporte nullement la preuve du lien de cause à effet prétendu, la procédure de licenciement ayant été initiée par l'employeur en juin 2017 soit plus de deux ans après la requête déposée devant le conseil de prud'hommes. Il convient de débouter M. [C] de sa demande au titre de la nullité du licenciement.
Enfin, M. [C] demande à la cour de relever que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse puisqu'il conteste fermement le motif de son licenciement.
La lettre de licenciement du 13 juillet 2017 pour faute grave rappelle à M. [C] qu'il était de service de permanence pour la nuit du 2 au 3 juin 2017 de 19h à 7h et qu'il a quitté son poste prématurément à 1h30, sans autorisation, après que le régulateur présent avait assisté à des actes de violences verbales et physiques de sa part à l'encontre de sa collègue de 23 ans, Mme [E], auxiliaire-ambulancière diplômée, Mme [E] ayant subi de ce fait une ITT de 3 jours et ayant déposé une main courante pour ces faits de violences, disant ne pas déposer plainte par peur de représailles.
S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Pour démontrer ces faits, la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran verse le rapport de Mme [E] et l'attestation de M. [F] qui confirme les faits de violences commis par M. [C] à l'encontre de sa collègue, ainsi que le certificat médical délivré par l'hôpital privé de [Localité 6] sur l'état de santé de Mme [E] à la suite de ces faits et sa déclaration de main-courante du 5 juin 2017 ;
En conséquence, les contestations du salarié ne permettent pas de remettre en cause la version de Mme [E] confirmée par le régulateur qui a assisté à l'altercation commise par M. [C] et compte tenu des nombreuses sanctions dont M. [C] avait fait l'objet au cours des mois précédents et dont il ne conteste pas la pertinence puisqu'il n'en sollicite pas la nullité, cette faute justifiait la rupture du contrat de travail et ne permettait pas le maintien de la relation contractuelle durant le préavis. Il convient de débouter M. [C] de sa demande de contestation du licenciement dont il a fait l'objet et de ses demandes d'indemnisation subséquentes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [C] ;
La demande formée par la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant condamné la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à payer à la fédération nationale des transports et de la logistique force ouvrière ' UNCP une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit n'y avoir lieu à condamnation de la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran à l'égard de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force Ouvrière ' UNCP
Déboute M. [C] de l'intégralité de ses demandes
Condamne M. [C] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [C] à payer à la SA Jussieu Ambulances Chesnaysiennes Sanitran la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRESIDENT