Cour de cassation, 17 mars 1998. 95-21.234
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.234
Date de décision :
17 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Chapelle,
2°/ Mme Blandine Y... épouse Chapelle, demeurant ensemble ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 4 octobre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Fischer, Tandeau de Marsac, Gros et associés, société civile professionnelle, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de Me Balat, avocat des époux X..., de Me Garaud, avocat de la SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Gros et associés, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la SCP Fischer, Tandeau de Marsac, Gros, chargée par les époux X... de la défense de leurs intérêts, a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires d'avocat;
que les époux X... ont sollicité du premier président, statuant sur leur recours formé contre la décision du bâtonnier, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée à la suite de leur plainte, avec constitution de partie civile, déposée contre leur avocat pour faux, escroquerie, tentative d'escroquerie et violation du secret de l'instruction ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance attaquée retient que "le relevé de diligences argué de faux a été établi sur imprimé à entête du service de l'arbitrage du bâtonnier au cours de l'instance de fixation d'honoraires" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte visait un "listing" informatique produit par la SCP au cours de l'instance devant le premier président et concernant, comme le document produit devant le bâtonnier, la diligence de l'avocat, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le premier président a rejeté la demande de sursis à statuer présentée, dans la procédure de fixation d'honoraires, en raison de la plainte avec constitution de partie civile, déposée par M. X..., pour infraction aux règles de facturation des honoraires d'avocats, de faux, d'escroquerie, de tentative d'escroquerie et de violation du secret de l'instruction, au motif qu'il lui appartenait d'apprécier les preuves fournies et d'en relever les éventuelles inexactitudes ;
Attendu qu'en refusant ce sursis à statuer alors que la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur sa propre décision, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Fischer, Tandeau de Marsac, Gros et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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