Cour d'appel, 14 mai 2024. 22/00688
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00688
Date de décision :
14 mai 2024
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EP/KG
MINUTE N° 24/503
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 14 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/00688
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYVQ
Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
SAS [R] ET ASSOCIES, es qualité de Mandataire liquidateur de S.A.S. MDL EUROPE,
prise en la personne de Me [R],
[Adresse 1]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 2]
Représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
AGS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [P] a été engagé par la Sas Mdl Europe, selon contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2012.
Par acte sous seing privé du 28 août 2018, les parties ont signé un nouveau contrat par lequel Monsieur [X] [P] a été classé catégorie article 36, niveau V, coefficient 305 de la convention collective des industries de la Métallurgie du Haut Rhin pour un emploi de technicien programmeur sénior.
Par lettre du 27 novembre 2020, la Sas Mdl Europe a notifié à Monsieur [X] [P] son licenciement pour motif économique.
Les derniers bulletins de paie mentionnent : " Article 36 assimilé cadre ".
Par requête du 22 mars 2021, Monsieur [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de solde d'indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis.
Par jugement du 21 janvier 2022, le conseil de prud'hommes, section encadrement a :
- condamné la Sas Mdl Europe à payer à Monsieur [X] [P] les sommes suivantes :
* 11 938, 50 euros à titre de complément d'indemnité de préavis,
* 16 787, 91 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires à concurrence d'un montant égal à 9 mois de salaire, soit la somme de 35 815, 50 euros.
Par déclaration du 15 février 2022, la Sas Mdl Europe a interjeté appel du jugement en ses condamnations.
Par jugement du 15 novembre 2022 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Mdl Europe, et Me [R] et associés ont été désignés mandataire liquidateur.
Par écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2022, la Sas Mes [R] et Associés, es qualité de mandataire liquidateur de la société Mdl Europe, qui a poursuivi la procédure pour la société, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau :
- déboute Monsieur [X] [P] de ses demandes,
- condamne Monsieur [X] [P] à leur payer, es qualité, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [X] [P] forme une nouvelle demande à savoir :
- la condamnation de la société en liquidation, représentée par son mandataire liquidateur, à lui remettre des bulletins de paie et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt,
et sollicite pour le surplus la confirmation du jugement en fixant ses créances aux mêmes sommes, et en tout état de cause, demande :
- la condamnation de la Sas Mdl Europe à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel, prélevés au titre des frais privilégiés, outre les dépens,
- qu'il soit déclaré que ces sommes sont opposables à l'Ags.
L'Ags de [Localité 5] a été citée, avec signification de la déclaration d'appel, par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, et n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 décembre 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le solde au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité conventionnelle de licenciement
Pour contester le jugement, la Sas Mdl Europe, représentée par la Sas Mes [R] et associés, es qualité de mandataires liquidateurs, fait valoir que l'employeur n'a pas entendu faire bénéficier à Monsieur [X] [P] du statut de cadre, mais, uniquement, du régime de retraite complémentaire spécifique au cadre, en application de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, de telle sorte que l'indemnité de licenciement, et l'indemnité compensatrice de préavis ne devaient pas être calculées en fonction de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Monsieur [X] [P] réplique que l'employeur a exprimé sa volonté de lui reconnaître les droits attachés à la qualité de cadre, conforme au regard de ses fonctions de responsable Fao.
Sur la volonté exprimée par l'employeur
Le contrat de travail, du 28 août 2018, stipule que :
- la convention collective applicable est celle des industries de la métallurgie du Haut-Rhin,
- Monsieur [X] [P] bénéficie de la " catégorie art(icle) 36, niveau 5, coefficient 305 ".
Les bulletins de paie mentionnaient :
- la convention collective métallurgie du Haut-Rhin, et non celle des Ingénieurs et cadre de la métallurgie (accord Haut Rhin),
- art.36 assimilé cadre,
- emploi, en dernier état, : technicien programmeur senior, indice 2, niveau V coefficient 335.
La convention collective de travail des industries de la métallurgie du Haut Rhin, alors applicable à la date du licenciement, renvoie, pour le personnel non cadre, pour la classification des emplois, à la convention collective nationale de la métallurgie.
Tant le contrat de travail que les bulletins de salaire, jusqu'à la date du licenciement font état de l'application de la convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin.
L'accord national du 21 juillet 1975 modifié, ancien alors applicable, stipule que le niveau V, coefficient 305, correspond au statut " administratifs et techniciens ", et non au statut cadre.
Par ailleurs, la Sas Mdl Europe, représentée par la Sas Mes [R] et associés, es qualité de mandataires liquidateurs, justifie que l'article 36, auxquelles font référence tant le contrat de travail que les bulletins de paie, est un texte de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, permettant d'étendre le régime de retraite complémentaire des cadres, à des personnels ne répondant pas à ce statut.
Il en résulte clairement que l'employeur a entendu, uniquement, faire bénéficier à Monsieur [X] [P] de l'extension précitée, et non d'octroyer à Monsieur [X] [P] le statut de cadre, ou de soumettre ce dernier à l'ensemble des dispositions applicables aux cadres de la métallurgie.
Seul le personnel non cadre pouvait bénéficier, selon les conventions collectives de la métallurgie, d'une prime d'ancienneté, de telle sorte que la soumission volontaire au statut cadre aurait entraîné la suppression de la prime d'ancienneté que le salarié a continué à percevoir, en l'absence de démonstration que les cadres de l'entreprise bénéficiaient, soit suite à un accord collectif, soit, suite à la volonté unilatérale de l'employeur, du versement d'une prime d'ancienneté.
Sur la requalification des fonctions de Monsieur [X] [P] en fonctions relevant du statut de cadre
Selon les accords nationaux relatifs à la classification des emplois, alors applicables à la date du licenciement et antérieurement, la convention collective définit le niveau V de la catégorie " administratifs et techniciens ", comme suit :
" réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie d'un ensemble complexe, étude, mise au point, exploitations de produits, moyens ou procédés comportant une part d'innovation. Intégration de données et contraintes d'ordre économique, technique, administratif, coût des solutions proposées en collaboration le cas échéant avec des agents d'autres spécialités. Larges responsabilités, notamment technique ou de gestion, vis-à-vis de personnels de qualification moindre et sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. ".
L'échelon 2, de ce niveau, est ainsi défini :
" recherche, élaboration et adaptation de solutions pouvant impliquer de proposer des modifications de certaines caractéristiques de l'objectif défini. Recours à l'autorité technique ou hiérarchique en cas de difficultés techniques ou d'incompatibilité avec l'objectif. ".
En cas de demande de reclassification d'un emploi, le salarié a la charge de l'administration de la preuve des conditions, et des tâches, lui permettant de bénéficier de la classification sollicitée, en l'espèce, relevant du statut de cadre de la métallurgie.
Pour justifier du bénéfice du statut de cadre, Monsieur [X] [P] produit :
- un courrier du 8 décembre 2020, attribué à Monsieur [F] [K], qui était son responsable hiérarchique.
Si la force probante d'une lettre peut être retenue par le juge, la cour relève que le prétendu courrier se présente en la forme d'une attestation, dactylographiée, ne comportant qu'une signature, sans adresse du destinataire, sans enveloppe (justifiant d'un envoi par la Poste avec réception), sans pièce d'identité ou tout document permettant de s'assurer de la signature de Monsieur [K], de telle sorte que la cour n'est pas en mesure de s'assurer de l'identité de la personne à laquelle est attribuée cette prétendue lettre.
En conséquence, la force probante de ce document ne peut être retenue.
Au surplus, ce document n'est pas déterminant, dès lors que Monsieur [X] [P] ne précise pas les tâches, qui relèveraient, selon la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, du statut de cadre, et non de ses fonctions de techniciens, non cadre, niveau V échelon 2, au regard des classifications des emplois.
- l'original de son contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2012, par lequel la société Mdl l'a engagé, initialement, en qualité de responsable Fao, niveau IV échelon 1, coefficient 305.
Mais, Monsieur [X] [P] n'établit pas que les tâches réalisées, par l'exercice de l'emploi de " responsable Fao ", prévu au contrat de travail du 12 novembre 2012, constitueraient des tâches relevant d'un poste de cadre.
- une attestation, du 26 janvier 2023, attribuée à Monsieur [E] [W], directeur général de la société Scop Amdl, comportant la signature de ce dernier et un tampon de l'entreprise, selon laquelle :
Monsieur [X] [P] est utilisé par cette société comme prestataire externe,
Monsieur [X] [P] a été à l'origine, dans la société Mdl Europe, du déploiement du logiciel Esprit, principal outil de programmation au sein de l'entreprise Scop,
la société Scop aurait aimé engager Monsieur [X] [P] en qualité de responsable programmation, poste cadre, mais, après son licenciement, Monsieur [X] [P] a créé sa propre activité.
Le seul fait que Monsieur [X] [P] ait participé au déploiement d'un logiciel, de programmation, n'est pas suffisant pour permettre de reconnaître au salarié le statut de cadre, alors que les fonctions exercées, par Monsieur [X] [P], étaient des fonctions de technicien programmeur senior, conforme à la définition des tâches, par la convention collective, pour le niveau V échelon 335.
En conséquence, Monsieur [X] [P] est défaillant dans la charge de la preuve qu'il exerçait les fonctions, ou tâches, qui relevaient du statut de cadre, alors qu'il importe peu que, postérieurement à son licenciement, la société Scop Amdl ait eu l'intention de lui proposer un emploi de cadre.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, et d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, et la cour, statuant à nouveau, déboutera Monsieur [X] [P] de sa demande, actualisée, de fixation de créances, au passif de la société Mdl Europe, en liquidation judiciaire, au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de production de bulletins de paie, et documents de fin de contrat, rectifiés
Cette demande est formulée, pour la première fois, à hauteur d'appel, subséquemment aux demandes de fixation de créances.
Les demandes principales étant mal fondées, la cour rejettera la demande de production de bulletins de paie, et documents de fin de contrat, rectifiés.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf le rejet de la demande de la société Mdl Europe au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, la cour déboutera Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamnera Monsieur [X] [P] aux dépens de première instance.
Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [X] [P] sera également condamné aux dépens d'appel.
Sa demande, au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer à la Sas Mdl Europe, représentée par la Sas Mes [R] et associés, es qualité de mandataires liquidateurs, la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 21 janvier 2022 du conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ce qu'il a débouté la Sas Mdl Europe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de fixation de créance au titre d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de fixation de créance au titre d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de production de bulletins de paie, et documents de fin de contrat, rectifiés ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés en première instance qu'à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] à payer à la Sas Mdl Europe, représentée par la Sas Mes [R] et associés, es qualité de mandataires liquidateurs, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, signé par M. Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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