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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/14545

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/14545

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 620 Rôle N° RG 23/14545 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMGON [Z] [B] C/ [K] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pauline COSTANTINI RABINOIT Me Thomas TRIBOT Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 12 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00295. APPELANTE Madame [Z] [B] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009095 du 10/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 27 Décembre 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pauline COSTANTINI-RABINOIT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [K] [R] né le 09 Juillet 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas TRIBOT de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Hélène BLACHON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Angélique NETO, Présidente Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 30 janvier 2021, M. [K] [R] a donné à bail à Mme [Z] [B] et M. [G] [E] un appartement ainsi qu'une cave numéro 2 et un box numéro 11, situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel initial de 800 euros, outre 150 euros de provision sur charges. M. [E] a, par courrier en date du 16 mai 2021, donné congé des lieux. Le 22 septembre 2022, M. [K] [R] a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer un arriéré locatif d'un montant de 4 052,72 euros en visant la clause résolutoire insérée dans le bail. Soutenant que cet acte est resté infructueux, M. [R], a, par acte d'huissier en date du 15 décembre 2022, fait assigner Mme [B] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et la voir condamner à lui verser diverses sommes. Par ordonnance contradictoire en date du 12 octobre 2023, ce magistrat a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 22 novembre 2022 ; - rejeté la demande de délais de paiement de Mme [B] ; - ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux (appartement, cave n° 2 et box n° 11) et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance ; - dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [R] pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ; - rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement était prévu par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné Mme [B] à verser à M. [R], à titre provisionnel, la somme de 9 836,35 euros, décompte arrêté au 7 août 2023 incluant la mensualité d'août, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4 052,72 euros à compter du 22 septembre 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ; - condamné Mme [B] au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 1 073,31 euros à ce jour, à compter du 1er septembre 2023, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [R] ; - rejeté le surplus des demandes ; - rejeté la demande de M. [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ; - rejeté la demande de Mme [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [B] aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 27 novembre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, à titre principal, - de juger que sa dette a été effacée par décision de la commission de surendettement du 12 octobre 2023 ; - de débouter M. [R] de ses demandes ; à titre subsidiaire, - de juger qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant aux demandes formées par M. [R] ; - de débouter M. [R] de ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, - de réduire le quantum des sommes dues en retirant les provisions sur charges dues au titre de l'année 2022 et l'augmentation injustifiée des charges pour l'exercice 2023 ; - de suspendre l'exécution de la clause résolutoire insérée dans le bail ; - de lui accorder les plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, - de déclarer irrecevables les écritures et pièces notifiées par M. [R] le 2 septembre 2024 ; - de les rejeter et écarter des débats ; - d'enjoindre à M. [R] d'avoir à justifier des charges dues pour l'année 2021 et 2022 ; - de le condamner, à défaut de production des justificatifs de charges pour les années 2021 et 2022, à lui verser la somme de 2 100 euros correspondant aux 14 mois de provisions sur charges versées par cette dernière ; - de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre du préjudice matériel subi ; - de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi ; - de rejeter toutes autres demandes ; - de condamner M. [R] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [R], qui a constitué avocat le 4 décembre 2023, a transmis ses uniques conclusions le 2 septembre 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024. Par soit-transmis en date du 1er octobre 2024, la cour indique au conseil de Mme [B] s'interroger sur la recevabilité de ses demandes, tendant à la condamnation de M. [R] à lui verser les sommes de 2 100 euros en remboursement de provisions sur charges, 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. S'agissant d'une irrecevabilité que la cour entend soulever d'office, elle lui a imparti un délai expirant le lundi 7 octobre 2024 à minuit pour lui faire parvenir, si cela lui semblait utile et/ou opportun, ses observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile). Par ailleurs, la cour l'invite à lui communiquer, dans le même délai, la décision, dont elle fait état dans ses écritures, qui aurait été prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comprenant un effacement de la dette locative. En effet, seule la décision de recevabilité et d'orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en date du 12 octobre 2023, est produite en pièce n° 8, sans le tableau détaillant les dettes concernées. Par une note en délibéré transmise le 4 octobre 2024, Mme [B] indique à la cour avoir formé ses demandes de condamnation à hauteur d'appel non pas à titre définitif, ce qui ne résulte pas de ses écritures, mais à titre provisionnel, étant donné que le caractère provisionnel découle naturellement de la procédure de référé. Par ailleurs, elle joint à sa note la décision rendue par la commission de surendettement ainsi que le tableau des dettes concernées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions transmises par M. [R] Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile applicable en la cause que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai. En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein droit de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. L'article 905-1 du même code applicable en l'espèce énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. Cependant, si, entre temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. Il est admis que par application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe, n'est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d'appel. Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. L'article 910-1 du même code stipule que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Il résulte de l'article 911 du même code que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Cependant, si entre-temps, celles-ci n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante a remis à la cour ses premières conclusions le 26 décembre 2023, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation le 1er décembre 2023. Ces conclusions ont été notifiées le même jour à l'avocat de l'intimé qui s'est constitué pour la défense de ses intérêts le 4 décembre 2023. Alors même que l'intimé disposait d'un délai expirant le 26 janvier 2024 pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat de l'appelante, il a transmis ses conclusions le 2 septembre 2024, soit en dehors du délai qui lui était imparti. Dès lors que Maître Tribot a constitué avocat le 4 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la réception par l'appelante de l'avis de fixation, cette dernière n'était pas tenue de signifier à l'intimé la déclaration d'appel mais uniquement de procéder par voie de notification à son avocat. Or, dans le cas où il est procédé par voie de notification à l'avocat de l'intimé, l'appelant n'est pas tenu par les textes susvisés d'indiquer à l'intimé que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées irrecevables. De plus, les textes susvisés n'imposent pas à l'appelant de transmettre à l'intimé l'avis de fixation en même temps que la notification à l'avocat de la déclaration d'appel dans le cas où l'intimé a constitué avocat, pas plus que cela doit être fait dans le cas d'une signification de la déclaration d'appel lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat. En effet, la décision critiquée étant une ordonnance de référé, la procédure est soumise de plein droit aux dispositions de l'article 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, ce que le conseil des intimés ne pouvait ignorer en tant que professionnel de droit, pas plus que le délai d'un mois qui lui était imparti, s'agissant d'une procédure à bref délai, pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelante. L'irrecevabilité encourue des conclusions d'intimé résultant du non-respect du délai d'un mois ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est, d'une manière générale, d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, en sorte qu'il convient de considérer que les dispositions susvisées ne contreviennent pas en eux-mêmes aux exigences de l'article 6, § 1de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable au travers des principes tenant notamment au droit d'accès à un juge et à l'égalité des armes. Elles ne contreviennent pas plus au principe du respect du contradictoire édicté par l'article 4 du code de procédure civile étant donné que les intimés, qui avaient la possibilité de répondre aux appelants, n'ont pas respecté le délai édicté par l'article 905-2 du même code pour conclure. Dans ces conditions, les conclusions de M. [R] transmises le 2 septembre 2024, ainsi que les pièces qui y sont annexées, sont irrecevables. Sur l'acquisition de la clause résolutoire En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le preneur ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer, laquelle doit s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci. En application de l'article L 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. L'article L 722-5 alinéa 1 du même code fait interdiction au débiteur, à compter de la décision de recevabilité de sa demande, de régler tout ou partie des créances autres qu'alimentaires, y compris donc ses loyers impayés. La décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande de traitement du surendettement entraîne pour le débiteur, en contrepartie de la suspension des voies d'exécution, l'interdiction de payer les créances antérieures. Une telle interdiction a pour conséquence de priver de caractère fautif le défaut de paiement, à compter de la décision de recevabilité, des loyers échus antérieurement. Le bailleur ne peut donc plus, à partir de cet instant, intenter ou poursuivre une action en constatation de la résolution du bail fondée sur un défaut de paiement à compter de la décision de recevabilité. Il s'ensuit que si, dans l'hypothèse où le bailleur fait délivrer un commandement de payer au débiteur, la décision de recevabilité intervient pendant le délai de deux mois, c'est-à-dire avant que la clause résolutoire ne soit acquise, l'effet attaché à cette décision, à savoir l'interdiction au débiteur de payer les dettes de loyers antérieurs, paralyse le jeu de la clause résolutoire. Au contraire, si la décision sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue plus de deux mois après la signification du commandement, la condition résolutoire est alors acquise et la procédure d'expulsion peut suivre son cours. Le preneur peut seulement obtenir, sur le fondement de l'article 24 paragraphe V, la suspension des effets de cette clause. De même, l'effacement des dettes dans le cadre d'un rétablissement personnel ultérieur n'empêchera pas la reprise du plein effet de la clause résolutoire, si le locataire cesse les règlements prescrits par la décision suspendant cette clause. En l'espèce, bien que le contrat de bail ne soit pas versé aux débats par Mme [B], il n'est pas contesté que ce dernier contient une clause résolutoire (article VIII) laquelle prévoit qu'elle ne [produira] effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux, tel que cela résulte de l'ordonnance critiquée (en page 4) dont l'intimé est réputée s'en approprier les motifs. Le 22 septembre 2022, M. [R] a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer la somme de 4 052,72 euros en principal, correspondant à des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail. Dès lors que Mme [B] ne conteste pas ne pas avoir régularisé sa dette dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer, c'est à bon droit que le premier juge a, sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 22 novembre 2022. En effet, la décision de recevabilité de la demande de surendettement de Mme [B] et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire n'ayant été prononcée que le 12 octobre 2023, elle n'avait, jusqu'à cette date, aucune interdiction de régler sa dette locative telle que déclarée à la commission à hauteur de 11 250,45 euros arrêtée au 12 octobre 2023. Cette décision ne prive donc pas M. [R] de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 22 novembre 2022, soit avant même la saisine de la commission et la décision de recevabilité intervenue le 12 octobre 2023. De plus, si la même commission a, par décision en date du 14 février 2024, validé des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à savoir l'effacement total de ses dettes à effet au 21 décembre 2023, comprenant la dette locative de 11 250,45 euros arrêtée au 12 octobre 2023, l'apurement de l'arriéré locatif par l'effacement de la dette ne prive pas le bailleur de son droit de faire constater l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire intervenue deux mois après le commandement de payer resté infructueux à la date du 22 novembre 2022, soit avant la décision de recevabilité intervenue le 12 octobre 2023. Les conditions de la résiliation de plein droit du bail étant réunies, il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, sous réserve toutefois de ce qui sera dit ci-dessous concernant la suspension des effets de la clause résolutoire. Sur la demande de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus. Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur. En l'espèce, M. [R], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'allègue ni ne démontre avoir contesté la décision prise par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d'imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, comprenant un effacement de la dette locative à hauteur de 11 250,45 euros arrêtée au 12 octobre 2023, sachant que la commission indique, dans sa décision du 14 février 2024, que ces mesures, définitivement adoptées, sont entrées en application le 21 décembre 2023. Or, dès lors que la dette locative de 11 250,45 euros susvisée comprend celle de 9 836,35 euros arrêtée à la date du 7 août 2023, l'obligation de Mme [B] de verser à M. [R], à titre provisionnel, la somme de 9 836,35 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, se heurte à une contestation sérieuse tenant à l'effacement de sa dette locative. Il y a donc lieu, compte tenu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et M. [K] [R] sera débouté de sa demande de provision. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24, paragraphe V, de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019 aux contrats en cours, dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Selon le paragraphe VI du même article, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, celui-ci a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; 2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l'exigibilité de la créance locative en application du 4° de l'article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ; 3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation ; 4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l'exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l'article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d'une demande de traitement de la situation de surendettement, l'exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu'à, selon les cas, l'approbation d'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. À défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet. Il s'ensuit que lorsque le locataire dont la procédure de surendettement est en cours d'instruction a repris le paiement du loyer courant, le juge saisi d'une action en résiliation du bail lui accorde des délais de paiement jusqu'à l'élaboration des mesures imposées. Il résulte du paragraphe VII du même article que, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. Le paragraphe VIII du même article énonce que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge, ce dernier suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement. Lorsqu'en application de l'article L 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans susvisé, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, si Mme [B] indique avoir été expulsée le 8 juillet 2024, en exécution de l'ordonnance entreprise, il n'en demeure pas moins qu'elle maintient sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sachant que toute décision revêtue de l'exécution provisoire est exécutée aux risques et péril de la personne ayant obtenu gain de cause en première instance. En l'occurrence, en l'état du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [B] validé par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône dans sa décision en date du 14 février 2024, à effet au 21 décembre 2023, de l'absence de preuve de contestation formée par M. [R] et de l'absence d'éléments démontrant que Mme [B] n'a pas repris le paiement de ses loyers proprement dits courants postérieurement au 13 octobre 2023, compte tenu de ce qui sera dit ci-dessous concernant les charges locatives sérieusement contestables, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire à compter du 21 décembre 2023, et ce, pendant un délai de deux ans expirant le 21 décembre 2025, en application du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisé qui s'impose au juge. Dès lors que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location, et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges aux termes convenus, il y a lieu de dire que si, à la date du 21 décembre 2025, Mme [B] s'est acquittée, postérieurement au 12 octobre 2023, du paiement de ses loyers proprement dits aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties. A l'inverse, à défaut de paiement des loyers proprement dits aux termes convenus, postérieurement au 12 octobre 2023, la résiliation judiciaire du bail retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible. A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l'expulsion de l'occupante conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et Mme [B] sera tenue de payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer proprement dit justifié, soit à la somme de 841 euros résultant de l'état détaillé des dettes déclarées à la commission de surendettement, en réparation du préjudice causé par l'occupation illicite. Ces indemnités seront dues jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse. Il en résulte que si, à la date du 8 juillet 2024, date à laquelle Mme [B] a été expulsée, cette dernière n'avait effectivement pas repris le paiement de ses loyers et charges courants échus postérieurement au 12 octobre 2023, M. [R] pourra se prévaloir de la résiliation judiciaire du bail. Il y a donc lieu, compte tenu de l'évolution du litige, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire en application des dispositions du paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Sur les demandes reconventionnelles en paiement de l'appelante Sur l'obligation de faire Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation de faire qui fonde sa demande. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. L'article 7 a) de la loi du 7 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Dans le cas où le bail prévoit le versement par le locataire, en même temps que le loyer lui-même, d'une provision sur charges, l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit, qu'une fois par an au moins, le bailleur devra procéder au compte de régularisation de charges en ajustant les sommes versées par le preneur à titre de provisions par rapport à celles réellement dues. Un mois avant la régularisation, le bailleur communiquera au locataire un décompte des charges selon leur nature et, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires, et le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs. La clé de répartition des charges entre les logements d'un immeuble collectif appartenant au même bailleur doit être aussi précise et équitable que possible (au prorata du volume chauffé, par exemple, pour les charges de chauffage). À compter de l'envoi du décompte, le bailleur doit tenir les pièces justificatives (factures, contrats de fourniture et d'exploitation en cours...) à la disposition du locataire pendant six mois. En cas de contestation, il appartiendra au juge de vérifier si les charges réclamées sont justifiées tant au regard des limites réglementaires prescrites qu'au regard des pièces qui seront produites à l'appui de la réclamation. En l'espèce, alors même que Mme [B] fait grief à M. [R] de ne pas justifier les charges locatives réclamées en 2021 et 2022, ce dernier n'en justifie pas, ses conclusions et les pièces y annexées ayant été déclarées irrecevables. Si le premier juge indique, dans sa décision, que les charges de 2022 ont été régularisées, engendrant un reliquat de 984,09 euros due par la locataire, et que le bailleur verse une reddition détaillée des comptes du syndic et un courrier expliquant à la locataire le calcul du montant réclamé et de l'augmentation de la provision sur charges, les pièces justificatives n'apparaissent pas avoir été produites. Concernant l'année 2021, le premier juge relève que la taxe d'ordures ménagères d'un montant de 419,10 euros n'est pas justifiée, et ne se réfère aucunement à une régularisation des charges, avec à l'appui, un décompte des charges. En l'état d'une contestation sérieuse portant sur l'exigibilité de la provision sur charges réclamée, tous les mois, Mme [B] n'a aucune obligation, avec l'évidence requise en référé, de régler la quote-part des charges qui lui est réclamée, raison pour laquelle la cour n'a retenu, dans les développements qui précèdent, que le montant du loyer proprement dit, tel que déclaré à la commission de surendettement. Il reste que, si Mme [B] demande à la cour d'enjoindre à M. [R] de lui produire l'ensemble des pièces justificatives portant sur les charges locatives réclamées en 2021 et 2022, rien ne prouve que ces pièces existent. Il n'est donc pas possible de condamner M. [R] à produire des pièces dont l'existence même se heurte à une contestation sérieuse, et ce, d'autant que Mme [B] est fondée à solliciter le remboursement des provisions versées au bailleur en l'absence de justificatifs utiles à la condition toutefois que cette demande soit formée devant le juge des référés, à titre provisionnel, comme cela sera examiné ci-dessous. Il y a donc lieu d'ajouter à l'ordonnance entreprise qui a omis de statuer sur ce point en déboutant Mme [B] de sa demande d'enjoindre à M. [R] de lui communiquer les justificatifs des charges locatives portant sur les années 2021 et 2022. Sur les demandes de condamnation Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ils ne peuvent donc accorder qu'une provision au créancier, à l'exclusion du prononcé de toute condamnation définitive. En l'espèce, Mme [B] sollicite la condamnation de M. [R] à lui verser les sommes de 2 100 euros en remboursement de charges locatives indûment versées correspondant à 14 mois de provisions sur charges qui ont été réglées, 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Or, de telles demandes excèdent les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l'article précité, comme n'étant pas formées à titre provisionnel. Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l'ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d'office ne peut les régulariser. Le seul fait pour Mme [B] de ne pas solliciter de provisions à valoir sur le remboursement de charges locatives indûment versées et sur la réparation de préjudices subis mais uniquement la condamnation de M. [R] à lui verser diverses sommes de ces chefs s'analyse nécessairement, en référé, comme des demandes formées à titre définitif. Dans ces conditions, les demandes de remboursement, point sur lequel le premier juge a omis de statuer, et condamnation formées à hauteur d'appel par Mme [B] seront déclarées irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En l'état d'une procédure initiée par M. [K] [R] aux fins de constatation de la clause résolutoire insérée dans le bail parfaitement justifiée, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] aux dépens. En revanche, dès lors que Mme [B] obtient en partie gain de cause à hauteur d'appel, concernant sa demande de voir suspendre les effets de la clause résolutoire, chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure en faveur de Mme [B], pour les frais exposés à hauteur d'appel non compris dans les dépens, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande formulée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevables les conclusions de M. [K] [R] transmises le 2 septembre 2024, ainsi que les pièces qui y sont annexées ; Statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail étaient réunies à la date du 22 novembre 2022 ; - condamné Mme [Z] [B] aux dépens ; L'infirme en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute M. [K] [R] de sa demande tendant à voir condamner Mme [Z] [B] à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 9 836,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 7 août 2023, outre les intérêts ; Dit que les effets de la clause résolutoire sont suspendus jusqu'au 21 décembre 2025 inclus ; Dit que ce délai ne suspend pas, postérieurement au 12 octobre 2023, le paiement du loyer proprement dit aux termes convenus dans le contrat de bail ; Dit, qu'en cas de paiement, à la date du 21 décembre 2025, par Mme [Z] [B] de son loyer proprement dit aux termes convenus, la résiliation du bail sera considérée comme n'ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ; Dit qu'au contraire, à défaut de reprise par Mme [Z] [B], postérieurement au 12 octobre 2023, du paiement de son loyer proprement dit aux termes convenus : * le bail sera automatiquement résilié ; * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ; * à défaut pour Mme [Z] [B] d'avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou à défaut par l'huissier en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; * Mme [Z] [B] sera tenue au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, tel que déclaré à commission de surendettement, soit égal à la somme de 841 euros ; Déboute Mme [Z] [B] de sa demande tendant à enjoindre à M. [K] [R] de lui communiquer les justificatifs des charges locatives portant sur les années 2021 et 2022 ; Déclare irrecevables les demandes de Mme [Z] [B], non formées à titre provisionnel, tendant à la condamnation de M. [K] [R] à lui rembourser des provisions sur charges indûment réglées et à réparer les préjudices subis ; Déboute Mme [Z] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure pour les frais exposés appel non compris dans les dépens ; Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel par elle exposés. La greffière La présidente

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