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Cour de cassation, 02 février 1994. 90-18.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.374

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société UNAT, société anonyme, (anciennement New Hampshire Insurance Company), dont le siège social est Tour American International Cédex 46 à Paris La Défense 2 (92079), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre civile, section B), au profit : 1 / de Mme Y..., née Marie-Thérèse A..., demeurant 5, allée des 7 Arpents à Thomery (Seine-et-Marne), 2 / de Me X..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Everest, demeurant ... (Seine-et-Marne), 3 / de la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), 4 / de Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation des biens de la société des Briquetteries et Tuileries du Bourbonnais, demeurant ... (Allier), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vuitton, avocat de la société UNAT, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances GAMF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de désordres apparus en 1983 dans la toiture de la maison d'habitation qu'elle avait fait construire par la société Everest, Mme Y... a recherché la garantie de la compagnie New Hampshire Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société UNAT, assureur de la responsabilité de la société Tuileries et Briqueteries du Bourbonnais (TBB), depuis en liquidation des biens, fabricant et fournisseur des tuiles défectueuses utilisées par le constructeur ; que la société UNAT a soutenu, d'une part, qu'elle n'était pas tenue de garantir le sinistre dès lors que le contrat d'assurance souscrit par la société TBB avait été résilié le 1er janvier 1983, et, d'autre part, que sa garantie ne s'étendait pas au remplacement des tuiles défectueuses fournies par son assurée ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société UNAT fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le premier moyen, qu'en déclarant inopposable au tiers lésé la clause de la police en vertu de laquelle la garantie n'est acquise que si la réclamation de la victime est intervenue avant la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 112-6 et L. 124-3 du Code des assurances ; et alors, selon le deuxième moyen, qu'en déclarant l'assureur tenu à garantie pour des dommages survenus en 1983, soit postérieurement à la résiliation du contrat d'assurance, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée qui exigeait que la réclamation de la victime fût "formulée entre les dates de prise d'effet et de cessation des effets du contrat" ; Mais attendu que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au profit du seul assureur qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ; que cette clause doit, en conséquence, être réputée non écrite ; que, par ce motif substitué à celui de la cour d'appel, se trouve légalement justifié l'arrêt attaqué qui, sans dénaturer la clause invoquée par l'assureur, a retenu que le fait dommageable, à savoir la livraison des tuiles défectueuses par le fabricant et leur utilisation par Mme Y... lors de la réalisation, en 1979, de la toiture de l'immeuble, était survenu au cours de la période de validité du contrat d'assurance qui avait pris effet à compter du 1er janvier 1978 et avait été résilié le 1er janvier 1983 ; que les moyens ne sont donc pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'assureur à garantir le remplacement des tuiles défectueuses alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur la seule liquidation des biens de la société Tuileries et Briquetteries du Bourbonnais pour écarter l'application de la clause excluant de la garantie "la perte subie par l'assuré lorsqu'il est tenu soit de remplacer tout ou partie de sa fourniture, soit d'en rembourser le prix", la cour d'appel a dénaturé cette clause et statué par une motivation inopérante ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a également retenu que "la perte" visée par la clause précitée, qui peut résulter d'un vol ou d'un dommage causé aux tuiles à l'occasion de leur livraison, n'est pas assimilable à leur détérioration progressive résultant d'un vice de fabrication et que l'interprétation de cette clause, proposée par l'assureur, conduirait à vider de son contenu la garantie du risque contre lequel la société TBB a précisément voulu s'assurer ; que la cour d'appel n'a donc pas fondé exclusivement sa décision sur les conséquences de la liquidation des biens de l'assurée et que le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société UNAT, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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