Tribunal Administratif de MELUN, 19 décembre 2024. 2412863
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2412863
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ".
3. Par une requête sommaire enregistrée le 17 octobre 2024, qui tend à l'annulation d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, M. A a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Toutefois, aucun mémoire complémentaire n'a été produit dans le délai de quinze jours courant à compter de la date de l'enregistrement de la requête, prévu par les dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 19 décembre 2024.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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