Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/02905 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYCO
[S] [J]
[K] [F] épouse [J]
c/
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 21/00866) suivant déclaration d'appel du 15 juin 2022
APPELANTS :
[S] [J]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[K] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX, a dégagé sa responsabilité
INTIMÉE :
Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a consenti à M. [S] [J] et à Mme [K] [J], née [F], une ouverture d'un compte de dépôt, le 18 septembre 2014.
Selon offre préalable acceptée le 8 juin 2019, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a consenti aux époux [J], un crédit d'un montant en capital de 20 058 euros au taux nominal de 2,85 % (soit un TAEG de 2,97 %) remboursable en 84 mensualités de 263,68 euros chacune (hors assurance facultative).
Des échéances étant demeurées impayées et le solde du compte étant débiteur, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes du 2 avril 2021, la caisse de crédit mutuel de Lesparre a fait assigner les époux [J] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 226,70 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2020 et 21 788,69 euros au titre du solde du prêt n°0552 612059818, avec les intérêts au taux de 2,85 % sur la somme de 19 277,93 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 3 mars 2021.
Par jugement contradictoire du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la déchéance pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 8 juin 2019 ;
- condamné en conséquence solidairement les époux [J], à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], en remboursement du crédit accepté le 8 juin 2019, n°0552612059818, la somme de 18 979,37 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- supprimé la majoration du taux légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
- condamné solidairement les époux [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 226,70 euros, au titre du solde débiteur de leur compte joint, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
- rejeté la demande de délais de paiement des époux [J] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamné solidairement les époux [J] au paiement des entiers dépens.
Les époux [J] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 juin 2022, en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [J] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] en remboursement du crédit accepté le 8 juin 2019 n°0552612059818, la somme de 18 979,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement les époux [J] à verser à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 226,70 euros au titre du solde débiteur de leur compte joint, avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
- rejeté la demande de délai de paiement des époux [J] ;
- condamné solidairement les époux [J] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 30 octobre 2024, les époux [J] demandent à la cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement du tribunal judiciaire du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [J], à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7], en remboursement du crédit accepté le 8 juin 2019, n°0552612059818, la somme de 18 979,37 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné solidairement les époux [J], à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 226,70 euros, au titre du solde débiteur de leur compte joint, avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
- rejeté la demande de délais de paiement des époux [J] ;
- condamné solidairement les époux [J] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer à aux époux [J] la somme de 15 000 euros (soit 7 500 euros chacun) à titre de dommages et intérêts ;
- ordonner la compensation ;
- accorder les plus larges délais de paiement aux époux [J] ;
- débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
- condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à payer aux époux [J] la somme de 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de pôle protection et proximité du 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance pour la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] de son entier droit aux intérêts concernant le crédit accepté le 8 juin 2019 ;
- supprimé la majoration du taux légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] demande à la cour de :
- juger les époux [J] mal fondés en leur appel.
En conséquence :
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;
- juger la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] recevable et bien fondée en son appel incident.
En conséquence y faisant droit :
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection le 12 mai 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] ;
- supprimé la majoration du taux légal prévue par les dispositions de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
- juger que la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] n'a manqué à aucune de ses obligations précontractuelles d'information ;
- condamner solidairement les époux [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 21 788,69 euros au titre du solde du prêt n°0552 612059818 du 8 juin 2019 outre les intérêts au taux contractuel de 2,85 % sur la somme de 19 277,93 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 3 mars 2021 et jusqu'au parfait paiement.
À titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'il existe un quelconque manquement de la banque à son obligation :
- limiter la sanction à une déchéance partielle du droit aux intérêts et plus précisément à la somme de 500 euros ;
- juger que la somme restant due au titre du prêt ainsi fixé, portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection en ce qu'il a :
- condamné solidairement les époux [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] une somme de 1 226,70 euros au titre du solde débiteur de leur compte joint avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2021 ;
- rejeté les demandes des époux [J] tendant d'une part à obtenir la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] à leur verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et d'autre part à obtenir le bénéfice de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- condamné solidairement les époux [J] à verser à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 16 janvier 2025.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie en réformation du jugement qui a débouté les co-contractants de leur demande de voir condamner la banque dispensatrice de crédit en responsabilité en raison du manquement à son obligation d'information et de pouvoir bénéficier de délais de paiement pour se libérer de leur dette.
L'intimée forme toutefois appel incident en ce que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'absence de consultation réelle du FICP préalablement à la souscription du prêt.
Sur la demande en paiement
Le jugement a retenu que si le prêteur versait aux débats la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers des 9 mars 2018 et 16 juin 2019 pour M. [J] et du 28 juin 2019 pour Mme [F], ces consultations avaient été tardives comme opérées plus de 7 jours après l'offre de crédit accepté par les parties, ce qui s'analysait en une absence de consultation du fichier susdit.
L'intimée soutient qu'à la date de souscription du prêt, il n'existait pas de formalité obligatoire de consultation du FICP comme modalité de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et qu'ils connaissaient bien M. [J], client depuis 40 ans auprès de la banque, le FICP ayant par ailleurs été déjà consulté à différentes reprises et notamment les 9 mars, 6 et 8 novembre 2018, 8 et 26 juin 2019.
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté.
Il résulte de l'article L. 341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L. 312-14 et L. 312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, il apparaît que la banque a consulté le fichier national des incidents de paiement(FICP) le 9 mars 2018 et le 18 juin 2019 pour M. [J] et les 6 novembre 2018 et 28 juin 2019 pour Mme [J], soit pour M [J] 10 jours après l'acceptation de l'offre préalable de prêt et après le délai d'agrément de l'emprunteur par le prêteur de sept jours prévu par l'article L312-24 du code de la consommation et pour son épouse 20 jours après.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré comme tardive la consultation du FICP, s'analysant en une absence de consultation et que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts est justifiée, sans que puisse être soutenu que la banque avait connaissance de la situation des époux [J], l'objectif de cette obligation mise à la charge des banques étant de vérifier le risque d'endettement pris par ailleurs par les clients notamment auprès d 'autres organismes.
Par ailleurs, la pièce n°30 produite par la banque pour justifier de la consultation du FICP le 8 juin 2019 n'est établi qu'au nom de M. [J] et dans un tableau Excell sur papier vierge de tout entête ne permettant pas de démontrer la réalité de cette consultation, l'intimée ne pouvant se constituer une preuve à elle même.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce motif, les autres motifs rejetés par le premier juge n'étant pas contestés en appel.
L'intimée produit la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2020, non réclamé par Mme [J] mais réceptionné le 17 décembre 2020 par M. [J]. Le second courrier notifiant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 janvier 2021 présenté le 28 janvier 2021, ainsi que le décompte faisant apparaître le solde débiteur du prêt.
Au vu des pièces versées aux débats, la créance principale, non contestable en son principe, doit être arrêtée au principal à la somme réclamée, déduction faite des intérêts versés depuis l'origine du contrat, soit à la somme de 18.979,37 euros, aucun motif ne justifiant que cette déchéance soit partiellement limitée à 500 euros d'intérêts au lieu de 1.078,63 euros.
Conformément à la jurisprudence de la cour de Justice de l'Union européenne et afin d'assurer l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts fixés en l'espèce contractuellement à 2,85 %, il convient de confirmer le jugement qui n'a pas assorti la somme d'intérêt au taux légal, qui, majoré de cinq points, reviendrait à appliquer un taux d'intérêt supérieur à celui figurant initialement au contrat.
Enfin, il résulte de l'article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l'article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1235-1 du code civil, l'indemnité de résiliation sera fixe à la somme de 1 euro, le bénéfice d'une clause pénale contractuelle de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la Banque qui a manque à ses obligation, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non mois excessive de l'emprunteur.
Il convient d'infirmer le premier juge qui a réduit à néant cette indemnité sollicitée à hauteur de 1.542,23 euros en la portant à 1 euro.
Sur la responsabilité de la banque
Les appelants invoquent la responsabilité de la banque qui ne s'est pas suffisamment assurée de leurs capacités de remboursement ni n'a attiré leur attention sur les risques encourus, alors même qu'ils étaient contrairement à ce qu'a retenu le premier juge emprunteurs non avertis.
L'intimée soutient que les époux [J] étaient des emprunteurs avertis et qu'il n'y avait en tout état de cause aucun risque d'endettement excessif.
Aux termes de l'article 1147 ancien du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit justifier de la disproportion du prêt à ses capacités financières ou du risque de l'endettement né de l'octroi du crédit. Lorsqu'il est établi que cette obligation était due, c'est au banquier de prouver qu'il l'a remplie.
L'assujettissement au devoir de mise en garde suppose donc, d'une part, un risque d'endettement excessif et, d'autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions étant cumulatives, le risque d'endettement excessif s'appréciant au jour de l'octroi du crédit.
L'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier
Le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis. Il est tenu compte des capacités de l'emprunteur à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires
M. [J] exerçait les fonctions de maire de la commune de [Localité 7] de 5.581 habitants. Mme [J] était au moment de la souscription du prêt, gérante d'entreprise après avoir été responsable d'un bar lounge.
Par ailleurs, les appelants font état d'un autre prêt de 60.000 euros souscrit par la société dénommée AU HOUBLON DE LA REINE pour laquelle ils se sont portés caution solidaire démontrant leur connaissance du fonctionnement des prêts personnels et des règles du cautionnement.
Ils ont enfin signé le contrat de prêt en paraphant en bas de page 1.6 la mention qu'ils déclarent avoir reçu du prêteur toutes les explications et mises en gardes utiles à ce titre, le prêteur a rempli son obligation et que le crédit est adapté à leurs besoins et leur situation et il est attesté qu'ils ont reçu la fiche d'information précontractuelle.
Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, au vu du niveau de qualification professionnelle des emprunteurs, de leur formation adaptée au monde des affaires, et la diversification de leur patrimoine, ils disposaient des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours qui leur avaient été consentis et devaient être regardés comme des emprunteurs avertis.
Au surplus, il est constant que le risque d'endettement excessif s'apprécie au jour de l'octroi du crédit et qu'à cette date, ils déclaraient ensemble des revenus mensuels de 4.020 euros et de charges mensuelles de 1.294,61 euros, les mensualités du crédit étant de 280,93 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reconnu que la banque avait rempli son obligation de mise en garde.
Sur les délais de paiement
Les appelants sollicitent des délais de paiement, faisant valoir l'importance de la somme par rapport à ses ressources et charges et alors qu'elle n'est que caution de la débitrice principale.
L'intimée s'y oppose au regard de la mauvaise foi des appelants qui n'ont pas commencé à rembourser leur dette même sur la somme non contestée relative au découvert du compte courant.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [J] perçoit un revenu mensuel de 1616 euros correspondant à sa retraite et une indemnité mensuelle pour ses fonctions de maire de 1.792 euros, qu'il exerce depuis 2018.
Mme [J] perçoit des indemnités de 616 euros, non justifiées.
Le couple liste l'état de leurs charges mensuelles à hauteur de 4200 euros comprenant notamment le paiement de leur loyer (692 euros) celui d'une des enfants (496 euros), le remboursement d'un prêt personnel de 286 euros par mois et celui souscrit pou l'achat d'un véhicule de 219 euros.
Ils n'actualisent pas leurs revenus en appel.
Le seul argument qu'ils sont en découvert sur leur compte bancaire ne saurait suffire à faire droit à leur délai de paiement et alors qu'ils n'ont procédé à aucun versement depuis le jugement font appel
Le jugement déféré sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [J], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement à la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 7] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de la clause pénale.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
Condamne in solidum M. et Mme [J] à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne in solidum M. et Mme [J] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,