Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hoang Quynh X...,
2 / Mme Ngoc Hanh X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit du syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble ..., dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat des époux X..., de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ... les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires du 26 janvier 1994, avait été convoquée pour décider de l'assignation de la SCI Ergella pour la remise en état des lieux et que l'autorisation d'assigner qui avait été donnée au syndic par cette assemblée générale n'avait nullement été limitée et concernait donc la remise en état initiale des lieux pour les travaux énumérés dans l'ordre du jour, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu, à bon droit, que la demande du syndicat relative au passage d'un tubage dans une gaine de cheminée commune était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le tubage de la gaine de cheminée existante constituait un travail affectant les parties communes, la cour d'appel, qui n'a pas fait application des règles de la gestion d'affaires, a exactement retenu qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, les époux X..., auteurs des travaux, auraient dû solliciter de l'assemblée générale des copropriétaires l'autorisation d'effectuer un tel travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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