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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-16.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-16.651

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10600 F Pourvoi n° S 19-16.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.651 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société Vitrolles automobiles et services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boulloche, avocat de la société Vitrolles automobiles et services, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et la condamne à payer à la société Vitrolles automobiles et services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur référendaire empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la SAS Vitrolles Automobiles Services la décision de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône datée du 9 mai 2014 de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par son salarié, M. F..., et condamné ladite caisse primaire centrale d'assurance maladie aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « La société Vitrolles Automobiles Services a contesté l'opposabilité à son encontre de la décision du 9 mai 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 42) déclarée par son salarié M. F..., le 18 février 2014, sur la base d'un certificat médical initial daté du 19 juin 2013, mais au visa d'une audiométrie non conforme aux exigences du tableau 42, sans compter le fait que son salarié n'était plus exposé aux bruits lésionnels depuis 1996. Elle a rappelé que la caisse lui avait d'abord notifié, le 7 novembre 2013, qu'elle refusait cette prise en charge au motif que les conditions du tableau 42 n'étaient pas remplies, et que, par la suite, la caisse avait reçu une autre déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2014 ; elle avait alors émis des réserves, mais la caisse avait décidé une prise en charge par décision du 9 mai 2014, décision qu'elle avait alors contestée, mais en vain, devant la commission de recours amiable. Elle a maintenu sa contestation devant la Cour. La caisse primaire d'assurance maladie a fait valoir que les conditions du tableau 42 étaient remplies comme le mentionnait le colloque médico-administratif du 17 avril 2014 et un certificat médica1 du docteur X... du 5 mai 2017 (non communiqué). M. F... a travaillé comme mécanicien en 1976 puis comme réceptionniste dans la carrosserie de la société Vitrolles Auto Services à partir de 1996. Il a été en arrêt maladie (problème concernant son bras droit) jusqu'au 1er mars 2012 puis à partir du lundi 1er juillet 2013 (motif inconnu). Il a transmis un certificat médical initial daté du 19 juin 2013 et une déclaration de maladie professionnelle du tableau 42, datée du 9 juillet 2013, reçue par la caisse le 11 juillet 2013. Le certificat médical initial établi par un médecin généralise de Marignane, diagnostiquant une «hypoacousie bilatérale de perception - travail en carrosserie » était daté du (mercredi) 19 juin 2013, mentionnait cette même date du 19 juin 2013 comme date de première constatation de la maladie, et prescrivait des soins jusqu'au 31 août 2013 (sans arrêt de travail). Il n'est pas mentionné de «lésion cochléaire irréversible». Il n'est fait référence à aucune audiométrie. Le 7 novembre 2013, la caisse a notifié à l'assuré social (et à l'employeur) un refus de prise en charge de la maladie dont la date est indiquée clairement : «19 juin 2013 », au motif que l'audimétrie avait été faite moins de trois jours après la fin de l'exposition au bruit. Bien que la caisse n'en donne pas la date, cette explication laisse supposer que la première audiométrie avait donc été réalisée alors que M. F... travaillait encore, sans doute le (mardi) 18 juin 2013, selon mention du colloque du 17 avril 2014 (voir ci-dessous). L'employeur n'a pas été démenti par la caisse lorsqu'il a fait valoir, dans ses écritures, que l'assuré n'avait pas contesté ce refus dans les deux mois devant la commission de recours amiable. Cette décision de refus est donc devenue définitive à l'égard de l'assuré, au plus tard le 15 janvier 2014, cette notification ayant été reçue le 15 novembre 2013 par l'employeur (pièce 2). Pour la même maladie, M F... a déposé une nouvelle déclaration de maladie professionnelle datée du l8 février 2014, transmise à la caisse et reçue le 20 février 2014 : ce document ne mentionne aucune date de première constatation de la maladie, porte un diagnostic («surdité») qui ne correspond pas à la pathologie décrite au tableau 42 (à savoir : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible ») et n'a été accompagnée d'aucun certificat médical et d'aucune mention d'une audiométrie alors que le tableau 42 en fait une des conditions de la maladie ; les cases permettant de savoir s'il s'agissait ou non de la première déclaration ne sont pas renseignées. C'est la lecture du colloque médico-administratif du 17 avril 2014, qui révèle qu'une audiométrie aurait été réalisée le 3 décembre 2013, ainsi décrite ‘audiométrie tonale avec déficit supérieur à 35 dB.' Les signataires de ce colloque fixent au 18 juin 2013 la date de la première constatation médicale de la maladie, ce qui vient démentir les mentions du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, sauf si l'on considère qu'il s'agit de la première audiométrie. Ces incohérences sont regrettables. Selon le tableau 42, le diagnostic de la maladie ne peut pas être posé autrement qu'au vu d'une audiométrie réalisée dans des conditions conformes à ce tableau. Ce tableau est précis en ce que ‘le diagnostic de cette hypoacousie (caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral) est établi par une audiométrie tonale liminaire et par une audiométrie vocale qui doivent être concordantes.' Le déficit doit être évalué par une audiométrie effectuée en cabine insonorisée avec un audiomètre calibré. Elle doit être tonale et vocale. Elle doit faire apparaître au minimum sur la meilleure oreille un déficit moyen (Dm) de 35 décibels, calculé en divisant par 4 la somme des déficits mesurés (d) sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000Hz. Or, l'audiométrie mentionnée sur le colloque médico administratif n'était que ‘tonale' Il n'est pas mentionné de concordance avec une audiométrie vocale. Il n'y a pas eu non plus d' ‘impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel' (option possible à faire établir en cas de non concordance des audiométries précitées). Le diagnostic initial du 19 juin 2013 a donc été posé au visa d'une première audiométrie dont les résultats n'étaient pas fiables puisqu'elle avait été pratiquée de manière non conforme au tableau. Cette irrégularité a donc aboli le diagnostic du 19 juin 2013 qui ne reposait plus sur aucune donnée fiable. En décembre 2013, soit six mois plus tard, l'assuré qui pouvait encore contester le refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, a fait réaliser une seconde audiométrie qu'il aurait pu joindre à son recours (ainsi que le fait valoir l'employeur). Or, contre toute attente, il a attendu encore deux mois puisque c'est en février 2014 qu'il a déposé une seconde déclaration de maladie professionnelle pour un motif médical très flou (‘surdité'), sans aucun autre certificat médical. La caisse a enregistré cette seconde déclaration sous un numéro différent de celui de la première déclaration. L'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de la maladie en faisant valoir que les problèmes de surdité sont souvent liés à l'âge, que son salarié était d'ailleurs âgé de 55 ans et qu'en tout cas il n'était plus exposé au bruit depuis 1996 puisqu'il avait un poste administratif de réceptionnaire et ne passait ‘que quelques minutes' dans l'atelier. A l'issue de son enquête, la caisse a reconnu la maladie professionnelle, en la présentant comme été constatée (diagnostiquée) le 19 juin 2013, mais au visa d'une audiométrie qui ne sera réalisée que six mois plus tard et qui, au surplus, présentait des caractéristiques techniques incomplètes et invérifiables au jour de la clôture de l'enquête de la caisse, au regard des critères du tableau 42. La caisse ayant instruit les deux demandes de déclaration de maladie professionnelle sous deux références administratives distinctes, comme elle le souligne elle-même, elle a occulté le caractère définitif de son refus initial en se fondant sur des documents dont les anomalies viennent d'être démontrées. En conclusion de son enquête, la caisse s'est contentée de reprendre les déclarations de l'assuré qui prétendait passer 50% de son temps dans un atelier bruyant. L'appelante a critiqué cette conclusion contraire à la situation effective des conditions de travail de son salarié depuis 1996. La Cour constate que le document unique d'évaluation des risques établi et mis à jour avec le médecin du travail en 2003, en 2005, en 2006, en 2011 et en mars 2014 ne fait aucune réserve concernant le bruit dans le local administratif occupé par M. F... ; quant aux locaux ‘carrosserie', le médecin du travail a fait réaliser des mesures ponctuelles et l'employeur a affiché l'obligation pour tous les personnels de porter des bouchons d'oreille et des casques. Or, en dépit de ces éléments très complets portés à sa connaissance par l'employeur, l'enquêteur de la caisse ne s'est pas rendu sur place mais s'est contenté d'un plan des lieux ; il n'a pas contacté le médecin du travail quant aux conditions de travail de l'assuré au moins dans l'année de prise en charge ayant précédé le diagnostic ; il n'a donc pas pu apprécier si l'environnement du bureau du réceptionnaire était bruyant ou non et s'il exposait le salarié à des bruits lésionnels. Outre que la caisse a manqué à son obligation à l'égard de l'employeur en se dispensant de rapporter la preuve objective que les travaux effectués par le salarié entraient dans la liste du tableau 42, la cour constate que les diverses irrégularités, anomalies et incohérences relatives à la désignation de la maladie du tableau 42 suffisent amplement à dire que l'employeur était fondé à se prévaloir de l'inopposabilité de la décision de la caisse datée du 9 mai 2014. La Cour infirme le jugement dont appel. » ALORS DE PREMIERE PART QUE si l'autorité de la chose décidée fait obstacle à ce qu'une nouvelle demande de prise en charge soit formée après un refus initial, elle ne peut être invoquée qu'en l'absence d'un fait nouveau ; qu'à partir du moment où la première demande a donné lieu à un refus de prise en charge au titre du tableau des maladies professionnelles n° 42 à raison d'une absence de l'audiogramme requis par ledit tableau, la présentation d'une seconde demande, quand bien même elle viserait la même affection, repose sur un fait nouveau dès lors qu'elle est assortie de l'audiogramme requis ; qu'en retenant le contraire pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de l'assuré, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le tableau n° 42 des maladies professionnelles et les règles gouvernant l'autorité de la chose décidée ; ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'appréciation de l'exposition au risque visé par un tableau doit tenir compte de l'environnement de travail et non exclusivement des travaux effectués pas l'assuré lui-même ; qu'aussi en retenant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la maladie de l'assuré, que les conditions d'exposition au risque n'étaient pas réunies faute pour le salarié, affecté à des travaux administratifs, d'avoir lui-même réalisé les travaux d'atelier à l'origine de l'ambiance sonore à laquelle il était néanmoins exposé de façon régulière (20% de son temps de travail selon l'employeur, 50% selon l'intéressé), la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; ALORS DE TROISIÈME PART QUE la date de la première constatation de la maladie est celle à laquelle un médecin a procédé pour la première fois à la constatation de manifestations de nature à révéler l'existence de l'affection ; qu'aussi, en l'espèce, en retenant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la surdité de l'assuré, qu'il existerait des « irrégularités, anomalies et incohérences relatives à la désignation de la maladie du tableau 42 » résultant du fait que la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 18 juin 2013, date correspondant à la première demande de prise en charge de la maladie, tout en se fondant sur une audiométrie réalisée le 3 décembre 2013 et présentée dans le cadre de la seconde demande de prise en charge, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; ALORS DE QUATRIÈME ET DERNIÈRE PART QUE lorsqu'un différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état de la victime, la juridiction de sécurité sociale ne peut statuer qu'après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale technique ; qu'en retenant, pour dire inopposable à l'employeur la décision de la caisse de reconnaître la nature professionnelle de la surdité de l'assuré, que l'audiométrie était insuffisante pour déterminer l'état de la victime au regard des conditions de désignation de la maladie par le tableau n° 42, faisant ainsi apparaître une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique, la cour d'appel, qui n'a pas ordonné pareille expertise, a violé les articles L. 141-1, R. 142-24 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles.

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