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Cour de cassation, 27 janvier 2009. 07-41.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.657

Date de décision :

27 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 4 septembre 1972 par la société Trelec, a occupé en dernier lieu les fonctions d'opérateur montage ; que, par courrier du 15 mars 2002, la société LMI composants a informé Mme X... de la mise en place d'un plan de restructuration concernant l'usine Trelec de Châteaudun conduisant à la suppression de son poste de travail ; que le 16 avril 2002, elle a été licenciée pour motif économique ; que, le 25 avril 2002, un protocole transactionnel a été régularisé entre la société Trelec et Mme X..., cette transaction prévoyant le versement d'une indemnité de 4 600 euros ; que la salariée a saisi le la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la constatation de la nullité de la transaction et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la transaction pour absence de personnalité morale de la société signataire de l'acte, alors, selon le moyen, que, pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que la transaction a été conclue le 25 avril 2002 entre la société Trelec et elle-même et d'autre part que la société Trelec avait fait l'objet d'une fusion absorption et n'était plus son employeur depuis 1999 ; qu'en considérant néanmoins qu'une transaction avait pu valablement être conclue avec la société Trelec, la cour d'appel a violé l'article 2045 du code civil ; Mais attendu Mme X... ne justifie d'aucun intérêt à la cassation de la décision qui a accueilli sa demande de nullité de la transaction ; que son pourvoi est donc irrecevable ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article 2044 du code civil ; Attendu que pour annuler la transaction du 25 avril 2002 et condamner l'employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'indemnité transactionnelle versée à Mme X..., salariée qui comptait trente ans d'ancienneté et qui était âgée de 51 ans, s'élevait à quatre mois de salaire était dérisoire et ne constituait pas une véritable concession de la part de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle, correspondant à plus de trois mois de salaire, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation d'un salarié à contester le bien-fondé de son licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident de la salariée ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société ABB Entrelec, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 avril 2002 et condamné la société ABB ENTRELEC à payer à Madame X... 33. 900 euros de dommages et intérêts outre 2. 300 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société ABB ENTRELEC auprès des organismes concernés, des indemnités chômages versées à Madame X... ; AUX MOTIFS QUE « la transaction concernant la rupture du contrat de travail par l'employeur a pour objet de mettre fin à toute contestation qui en découle moyennant des concessions réciproques et ne peut intervenir qu'après la notification du licenciement dans les conditions requises par l'article L 122-14-1 du Code du travail ; considérant que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; » ; qu'« en versant à Madeleine X... une indemnité transactionnelle de 4 600 correspondant à moins de quatre mois de salaires bruts, la société LMI COMPOSANTS a consenti une concession dérisoire compte tenu du préjudice important subi par la salariée du fait de la perte de son emploi après 30 années passées au sein de l'entreprise, alors qu'elle était âgée de 51 ans et alors enfin que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune difficulté économique rencontrée par la société LMI COMPOSANTS pour justifier la rupture du contrat de travail, mais de la simple baisse de son chiffre d'affaires et d'aucune mise en oeuvre des mesures préconisées dans le cadre de la restructuration : recherche d'un reclassement au sein du Groupe ABB-développement du travail à temps partiel ; considérant que le jugement sera confirmé en ce qu'il prononcé la nullité de la transaction, les modalités de restitution de la somme versée étant toutefois modifiées dans les conditions fixées au dispositif de la décision ; » ET AUX MOTIFS QUE « Considérant au cas présent que la lettre de licenciement ne fait mention que de l'existence d'une dégradation persistante et constante du chiffre d'affaires, de la nécessité d'un regroupement de l'activité et de la situation de TRELEC sur un marché très orienté télécommunications lequel connaît une récession au niveau mondial, l'ensemble de ces éléments conduisant à la mise en oeuvre d'une restructuration de l'entreprise avec suppression d'emplois et actions commerciales, et industrielles en vue du rétablissement de la compétitivité ; considérant que la société LMI COMPOSANTS n'a ainsi fait mention ni de l'existence de difficultés économiques ni de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou de celle du Groupe ABB auquel elle appartenait ; considérant en conséquence que le licenciement de Madeleine X... ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; » 1) ALORS QUE n'est pas dérisoire l'indemnité transactionnelle, correspondant à plus de trois mois de salaire, versée par l'employeur en contrepartie de la renonciation d'un salarié à contester le bien-fondé de son licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la Cour d'appel qu'en application de la transaction du 25 avril 2002, l'employeur avait versé à la salariée, qui percevait en dernier lieu un salaire de 1. 205, 75 euros brut, une indemnité transactionnelle de 4. 600 euros, soit plus de 3, 8 mois de salaire brut ; qu'en affirmant néanmoins qu'« en versant à Madeleine X... une indemnité transactionnelle de 4 600 6 correspondant à moins de quatre mois de salaires bruts, la société LMI COMPOSANTS a consenti une concession dérisoire », la Cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; 2) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une restructuration, destinée à rétablir la compétitivité, et qui argue au surplus de la dégradation persistante du chiffre d'affaires dans un contexte de faible demande et de récession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la lettre de licenciement faisait état « de l'existence d'une dégradation persistante et constante du chiffre d'affaires, de la nécessité d'un regroupement de l'activité et de la situation de TRELEC sur un marché très orienté télécommunications lequel connaît une récession au niveau mondial, l'ensemble de ces éléments conduisant à la mise en oeuvre d'une restructuration de l'entreprise avec suppression d'emplois et actions commerciales, et industrielles en vue du rétablissement de la compétitivité », le poste de la salariée étant supprimé ; qu'en retenant néanmoins que la lettre de licenciement, n'était pas suffisamment motivée pour juger que l'octroi à la salariée d'une indemnité transactionnelle de 4. 600 euros constituait pour l'employeur une concession insuffisante et même dérisoire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 avril 2002 et condamné la société ABB ENTRELEC à payer à Madame X... 33. 900 euros de dommages et intérêts outre 2. 300 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement auprès des organismes concernés par la société ABB ENTRELEC des indemnités chômages versées à Madame X... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail " constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques " ; considérant que la Jurisprudence a ajouté à l'énumération légale " la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité de cette entreprise " ou, si celle-ci appartient à un groupe, " celle du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise " ; considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 alinéa 2 du Code du travail lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur ou les exigences de compétitivité qui fondent la réorganisation ; considérant en conséquence que le motif énoncé doit indiquer l'élément originel ou raison économique (difficultés économiques, mutations technologiques, réorganisation de l'entreprise) et son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail (suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail) ; qu'ainsi l'énoncé des deux éléments (élément originel et élément matériel) est indispensable ; considérant enfin que l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; considérant au cas présent que la lettre de licenciement ne fait mention que de l'existence d'une dégradation persistante et constante du chiffre d'affaires, de la nécessité d'un regroupement de l'activité et de la situation de TRELEC sur un marché très orienté télécommunications lequel connaît une récession au niveau mondial, l'ensemble de ces éléments conduisant à la mise en oeuvre d'une restructuration de l'entreprise avec suppression d'emplois et actions commerciales, et industrielles en vue du rétablissement de la compétitivité ; considérant que la société LMI COMPOSANTS n'a ainsi fait mention ni de l'existence de difficultés économiques ni de la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité ou de celle du Groupe ABB auquel elle appartenait ; considérant en conséquence que le licenciement de Madeleine X... ne reposait pas sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'ainsi le jugement déféré doit être confirmé ; considérant qu'après avoir pris en considération l'âge de Madeleine X... au jour du licenciement, sa très longue ancienneté au sein de l'entreprise et les difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 33 900 le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi ; considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Madeleine X... dans la limite de six mois ; » ET AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement ne fait état d'aucune difficulté économique rencontrée par la société LMI COMPOSANTS pour justifier la rupture du contrat de travail, mais de la simple baisse de son chiffre d'affaires et d'aucune mise en oeuvre des mesures préconisées dans le cadre de la restructuration : recherche d'un reclassement au sein du Groupe ABB-développement du travail à temps partiel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la défenderesse n'a produit aucune pièce permettant au conseil de constater la réalité et le sérieux du motif économique invoqué pour licencier Madame X... ; que la défenderesse n'a en effet formulé aucune observation quant à la question de l'appréciation du motif économique tant au niveau de la société LMI COMPOSANTS que du groupe ABB GROUP auquel appartenait la société LMI COMPOSANTS ; que faute d'un quelconque justificatif, il convient de constater l'absence de cause réelle et séreuse du licenciement de Madame X.... ; 1) ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état d'une restructuration, impliquant la suppression du poste du salarié, destinée à rétablir la compétitivité, et qui argue au surplus de la dégradation persistante du chiffre d'affaires dans un contexte de faible demande et de récession ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que la lettre de licenciement faisait état « de l'existence d'une dégradation persistante et constante du chiffre d'affaires, de la nécessité d'un regroupement de l'activité et de la situation de TRELEC sur un marché très orienté télécommunications lequel connaît une récession au niveau mondial, l'ensemble de ces éléments conduisant à la mise en oeuvre d'une restructuration de l'entreprise avec suppression d'emplois et actions commerciales, et industrielles en vue du rétablissement de la compétitivité » ; qu'en retenant néanmoins que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée pour retenir que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 2044 du Code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats plusieurs éléments de preuve, dont deux bilans et un rapport financier, visés au bordereau des pièces communiqué (productions n° 11 et suivantes notamment), et dans ces écritures d'appel, il visait ces pièces pour souligner que la réalité du motif économique invoqué était établie (conclusions d'appel page 15) ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur « n'a produit aucune pièce permettant au conseil de constater la réalité et le sérieux du motif économique invoqué pour licencier Madame X... » et qu'il « n'a en effet formulé aucune observation quant à la question de l'appréciation du motif économique tant au niveau de la société LMI COMPOSANTS que du groupe ABB GROUP auquel appartenait la société LMI COMPOSANTS », la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Moyen produit par la SCP MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat aux Conseils pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de la transaction pour absence de personnalité morale de la société signataire de la transaction ; AUX MOTIFS QUE Madame Madeleine X... a soulevé la nullité de la transaction conclue le 25 avril 2002 en invoquant d'une part l'absence de capacité juridique de la société TRELEC à conclure une telle transaction ; si le protocole d'accord a été conclu le 25 avril 2002 entre la société TRELEC et Madeleine X..., il convient cependant de relever que la salariée n'a été jamais eu aucun doute sur la réalité de son cocontractant qui était bien la société LMI COMPOSANTS, représentée par Sophie Y..., responsable ressources humaines de cette société qui était devenue son nouvel employeur après fusion par voie d'absorption intervenue fin décembre 1999 ; en effet, postérieurement à la fusion absorption, les bulletins de salaire remis à Madeleine X... ont porté l'indication d'un règlement par la société LMI COMPOSANTS ; par ailleurs, dans le cadre de la restructuration de la société LMI COMPOSANTS, tous les documents relatifs aux consultations du comité d'entreprise de l'usine implantée à Châteaudun (en date des 28 février 2002 et 14 mars 2002) font exclusivement référence à la société TRELEC, cette terminologie visant tout à la fois l'entité économique TRELEC, l'usine de Châteaudun et la société LMI COMPOSANTS, nouvelle dénomination sociale de la société TRELEC ; de même, tous les documents relatifs à l'information donnée à Madeleine X... sur la restructuration, le reclassement et la convocation à l'entretien préalable au licenciement, portent mentions : en caractères gras : TRELEC et en petits caractères société LMI COMPOSANTS ; la lettre de licenciement porte mention en caractères gras ENTRELEC L. M. I (avec indication du site de production de Châteaudun) et la mention en petits caractères de la société LMI COMPOSANTS ; enfin, le paiement de la transaction a été effectué par la société LMI COMPOSANTS ; dès lors, la simple indication de la société TRELEC sur la transaction n'a pu induire en erreur Madeleine X... sur la réalité d'un accord conclu avec la société LMI COMPOSANTS, son employeur depuis la fin de l'année 1999, qui, du fait de l'opération de fusion absorption, avait reçu l'intégralité de l'actif de la société TRELEC comme le précisait le traité de fusion ; ALORS QUE pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué d'une part que la transaction a été conclue le 25 avril 2002 entre la société TRELEC et Madeleine X... et d'autre part que la société TRELEC avait fait l'objet d'une fusion absorption et n'était plus l'employeur de Madame X... depuis 1999 ; qu'en considérant néanmoins qu'une transaction avait pu valablement être conclue avec la société TRELEC, la Cour d'appel a violé l'article 2045 du Code Civil.

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