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Cour de cassation, 10 avril 2019. 17-31.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.658

Date de décision :

10 avril 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 avril 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10387 F Pourvoi n° N 17-31.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... I..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bouygues bâtiment Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. I..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues bâtiment Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. I... Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Z... I... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement et ses conséquences, la société appelante soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation de reclassement et que le licenciement est dès lors fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut par suite au débouté des demandes de M. I... ; que M. I... soutient que la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France a manqué à son obligation de reclassement en ce que : - elle ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement, notamment par la production du livre d'entrée et de sortie du personnel ; - elle n'a pas sollicité l'ensemble des entreprises du groupe BOUYGUES ; - l'avis d'inaptitude était ambigu et lui imposait de saisir à nouveau le médecin du travail pour lui demander de formuler des propositions de reclassement ; - il n'a pas compris l'avis du médecin sur le milieu ordinaire et son reclassement en milieu protégé et n'étant pas déclaré travailleur handicapé, il ne pouvait être admis en milieu protégé dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que les possibilités de reclassement d'un salarié doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen, et de rapporter la preuve de l'impossibilité de reclassement qu'il allègue ; qu'en l'espèce, l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 24 janvier 2013 a déclaré M. I... inapte à son poste de grutier ainsi qu'à un emploi en milieu ordinaire et lui a recommandé de faire des démarches pour être employé dans un milieu protégé ; qu'ainsi l'avis du médecin était clair quant à l'incapacité de M. I... à exercer son emploi ainsi que tout emploi en milieu ordinaire et la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France n'avait dès lors pas à saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions de reclassement, contrairement à ce que soutient le salarié ; qu'il appartenait au salarié s'il ne comprenait pas le sens de cet avis d'exercer toutes les voies de recours prévues par la loi ; qu'ensuite, il ressort des pièces versées aux débats par la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France que, au vu de cet avis d'inaptitude, la société a procédé à des recherches de reclassement en son sein et en envoyant des courriers détaillés quant au profil de M. I... et quant à son inaptitude aux principales sociétés du groupe BOUYGUES situées sur le territoire national ayant une activité non seulement dans le domaine de la construction (pièces n° 7 à 19) mais aussi dans le domaine des services, de l'immobilier, de l'informatique et de la télévision, lesquelles ont toutes répondu qu'elles ne disposaient pas de poste compatible avec l'avis du médecin du travail ; que la société employeuse a ainsi procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses en son sein et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il n'est enfin pas contesté que l'ensemble des entités du groupe BOUYGUES relève du travail en milieu ordinaire et que ce dernier ne détient pas d'entités relevant du milieu protégé telles une entreprise adaptée prévue par l'article L.5213-13 du code du travail ou un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) ; que l'impossibilité de reclassement de M. I... est ainsi établie ; qu'il s'ensuit que M. I... n'est pas fondé à soutenir que la société BOUYGUES BATIMENT Île-de-France a manqué à son obligation de reclassement et que son licenciement est pour ce motif dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ; ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte de l'article L.1226-2 du Code du travail que l'employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre son ancien emploi ; qu'en l'état d'un avis d'inaptitude du salarié à son poste de travail et à tout emploi « sur un chantier ou en milieu ordinaire actuellement» n'étant pas accompagné de propositions de reclassement, la Cour d'appel qui a considéré que la société BOUYGUES BATIMENT IDF n'avait pas à saisir à nouveau le médecin du travail pour qu'il formule des propositions de reclassement, motif pris de ce que l'avis du médecin du travail était clair quant à l'incapacité de Monsieur I... à exercer son emploi de grutier ainsi que tout emploi en « milieu ordinaire », a violé l'article L.1226-2 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, QUE l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'un tel avis ne dispense pas l'employeur de rechercher des possibilité de reclassement ue salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail ; que l'avis du médecin du travail constatant l'impossibilité actuelle de Monsieur I... de travailler dans le domaine de la construction et en milieu ordinaire ne pouvant s'entendre que d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la Cour d'appel qui, au motif inopérant que cet avis serait clair, s'est abstenue de rechercher si la société BOUYGUES BATIMENT IDF justifiait, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel celle-ci appartient, de démarches précises et concrètes pour parvenir au reclassement de Monsieur I..., en envisageant des adaptations et transformations de postes de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ; ALORS EN OUTRE QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour dire régulier le licenciement de Monsieur I..., la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société BOUYGUES avait envoyé onze courriers détaillés quant au profil et à l'inaptitude du salarié aux principales sociétés du groupe BOUYGUES situées sur le territoire national ayant une activité dans différents domaines, lesquelles avaient répondu qu'elle ne disposaient pas de poste compatible avec l'avis du médecin du travail ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur démontrait que les onze sociétés interrogées constituaient le seul périmètre possible de l'obligation de reclassement au sein du groupe BOUYGUES auquel il appartenait et qui comportait une cinquantaine de sociétés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU'en disant l'impossibilité de reclassement établie au motif inopérant qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des entités du groupe BOUYGUES relève du travail en milieu ordinaire et que ce dernier ne détient pas d'entités relevant du milieu protégé telle une entreprise adaptée prévue par l'article L. 5213-13 du Code du travail ou un ESAT, quand l'avis du médecin du travail recommandant au salarié de travailler temporairement en milieu protégé ne dispensait pas l'employeur de rechercher pour Monsieur I..., qui n'avait pas le statut de travailleur handicapé, des postes de reclassement en son sein et parmi les entreprises du groupe auquel il appartenait, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L.1226-2 du Code du travail.

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Cour de cassation 2019-04-10 | Jurisprudence Berlioz