Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Maryline X..., demeurant ... (Lot),
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1989 par le tribunal d'instance de Gourdon, en matière électorale, la concernant.
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Mlle X... contre la décision administrative qui avait refusé son inscription sur les listes électorales de la commune de Nadaillac de Rouge, alors que cette électrice aurait eu de nombreuses attaches affectives et materielles avec la commune, où se trouvait le domicile d'origine de ses parents ;
Mais attendu qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que Mlle X... ne remplissait aucunes des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Laroche de Roussane, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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