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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-06.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-06.007

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lucie Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section indemnisation), au profit du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, dont le siège est BP 115 à Vincennes (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1993), que M. X... Garcia, qui était hémophile, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine VIH, à l'occasion de l'injection de produits sanguins ; que Mme Y..., sa mère, après avoir obtenu du Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH (le fonds) réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence consécutifs à la révélation, le 5 février 1986, de la séropositivité de son fils, a demandé au fonds la réparation de son préjudice économique ; que le fonds ayant rejeté cette demande, elle a saisi cette juridiction aux fins d'indemnisation ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme Y..., alors qu'il serait résulté des attestations produites par celle-ci qu'ayant appris la contamination de son fils, puis celle de sa belle-fille, elle aurait dû obligatoirement se consacrer à eux et à leur enfant et arrêter toute activité extérieure ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que Mme Y... n'avait ouvert qu'en août 1989 un fonds de commerce et avait cessé cette activité le 31 décembre suivant ; Que, par cette constatation, elle a pu estimer qu'il n'apparaissait pas que la contamination de son fils ait pu jouer un rôle quelconque dans la décision de Mme Y... de fermer son fonds; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles contaminés par le VIH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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