Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 23/01446 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTGF
Code NAC : 56C
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E]
né le 26 Mai 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lénaïg RICKAUER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13, avocat postulant et par Me Antoine MARGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 463, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
MMA IARD, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S [Localité 4] sous le n°440 048 882, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, inscrite au R.C.S [Localité 4] sous le n°775 652 126, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
Les deux représentés par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
JBV GARAGE DU STADE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 417 926 607, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
***
Débats tenus à l'audience du : 06 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 06 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 10 octobre 2023, Monsieur [G] [E] a assigné les sociétés JBV GARAGE DU STADE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en référé aux fins de voir :
- condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 91.326,56 euros au titre d’une indemnité provisionnelle,
- condamner les défendeurs in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les défendeurs in solidum aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 juin 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] a exposé avoir confié son véhicule aux établissements JBV GARAGE DU STADE, qui avaient procédé à une vidange du liquide de refroidissement et au remplacement du kit de distribution et de la pompe à eau le 29 juin 2021. Il a affirmé que le 7 février 2022, il avait subi une panne et que son assureur avait mandaté un cabinet d’expertise, qui avait constaté au cours de ses opérations de nombreux désordres et conclu que l’origine provenait d’une fuite de liquide de refroidissement anormale et prématurée et que la responsabilité du GARAGE DU STADE était susceptible d’être engagée. Il a ajouté avoir demandé à la société défenderesse de prendre en charge les couts inhérents à la remise en état du véhicule, en vain. Il a exposé que par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés, constatant l’absence de solution amiable, avait ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [L] [W] à cet égard. Il a indiqué qu’aux termes de son rapport, l’expert avait affirmé que les griefs invoqués par Monsieur [E] existaient et qu’ils étaient dus aux travaux réalisés par la société JBV GARAGE DU STADE, que le coût de réparation était estimé à 7827.97 euros.
Il a précisé avoir détenu le véhicule au titre d’un contrat de location avec option d’achat et avoir exercé son option d’achat, payant l’entier prix.
Il a rappelé que l’assureur était tenu, par le contrat d’assurance, de garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de son assuré et qu’au demeurant, une large part de la provision demandée concernait des préjudices annexes garantis par les MMA. Il a affirmé que le montant total sollicité correspond à la somme du devis de remplacement moteur, le remboursement de la facture de la réparation défectueuse de la société défenderesse, des frais de gardiennage malgré l’absence de preuve du règlement, les frais de location d’un véhicule de remplacement en raison du véhicule immobilisé depuis 26 mois, les frais d’assurance du véhicule immobilisé, la perte de clientèle de sa profession de chauffeur de taxis en raison de l’utilisation d’un véhicule de 5 places et non plus 8, le préjudice moral lié à l’anxiété de Monsieur [E] liée tant aux procédures judiciaires qu’à la perte de son véhicule de fonction et enfin les divers frais irrépétibles et dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2024, la société JBV GARAGE DU STADE a demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,Constater l’existence de contestations sérieuses,De limiter toute condamnation susceptible d’être prononcée au montant du remplacement du moteur, des frais de gardiennage, du préjudice de jouissance, soit 19.237,47 euros,Condamner les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD a relever et garantir indemne Société JBV GARAGE DU STADE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société JBV GARAGE DU STADE a exposé que Monsieur [E] n’était pas propriétaire du véhicule, le certificat d’immatriculation mentionnant comme nom du titulaire l’organisme de financement NAXITIS LEASE et comme personne disposant du véhicule Monsieur [E]. Il a indiqué qu’en tout état de cause, les demandes de Monsieur [E] se heurtaient à des contestations sérieuses, notamment sur le principe de responsabilité de la société JBV GARAGE DU STADE, en l’absence d’établissement d’un lien de causalité entre l’utilisation d’une pâte à joint et la fuite et compte-tenu de l’existence de trois interventions différentes en trois ans afin de remplacer le kit de distribution et la pompe à eau. Il a indiqué que le montant élevé des demandes se heurtait également à des contestations sérieuses, affirmant qu’il ne justifiait pas des montants de la majorité de ses demandes.
Il a ajouté avoir souscrit un contrat auprès des deux compagnies d’assurance défenderesses et que ces dernières ne faisaient valoir aucune contestation sérieuse au regard de l’application de la police d’assurance.
Dans leurs dernières conclusions en date du 31 mai 2024, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont demandé au tribunal de :
- débouter Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes,
- de limiter les éventuelles condamnations au cout de remplacement du moteur, soit la somme de 6.523,25 euros,
- de condamner tout succombant verser aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, les défenderesses ont exposé que l’analyse des garanties offertes par la police d’assurance relève du juge du fond et qu’en tout état de cause, les préjudices invoqués par Monsieur [E] se heurtaient à des contestations sérieuses. Elle a précisé que sa police d’assurance excluait un certain nombre de garanties, notamment les frais de réparations mal exécutés par la société JBV GARAGE DU STADE. Elle a ajouté que les factures produites par Monsieur [E] présentaient un certain nombre d’anomalies, les rendant irrecevables et qu’il ne justifie pas du débit effectif des frais de location ; qu’il n’avait pas payé l’assurance de sa voiture de location permettant une économie concomitante ; qu’il ne justifiait ni de sa perte de clientèle ni de son préjudice moral ni de l’ordonnance fixant la rémunération de l’expert judiciaire ni du quantum de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles ni des frais de gardiennage.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
La société JBV GARAGE DU STADE soutient que M. [E] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire et qu’il est ainsi dépourvu du droit d’agir.
En réponse M. [E] produit la facture de cession du véhicule et le certificat de cession.
Ces éléments établissent sa propriété du véhicule.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la demande de provision dirigée contre la SARL JBV GARAGE DU STADE
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
En l’espèce l’expert judiciairement désigné relève aux termes de son rapport que :
L’entretien du véhicule a été conforme ; Les griefs invoqués par la demanderesse existent, ils concernent des travaux de malfaçon réalisés par le Garage du Stade. La cause est générée par l’utilisation d’une pâte à joint visant à étanchéifier la portée de joint de la pompe à eau. Cette méthodologie est proscrite par le constructeur, seul le joint sec doit être remplacé. Les vices sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination.
Au regard de ces conclusions claires qui excluent la responsabilité de M. [E] retiennent comme cause exclusive l’intervention de la SARL JBV GARAGE DU STADE.
Si d’autres interventions ont eu lieu sur le kit de distribution et la pompe à eau seule la dernière a rendu le véhicule impropre à sa destination. Il s’en déduit que la contestation relative à la responsabilité de la SARL JBV GARAGE DU STADE n’est pas sérieuse.
Le coût du remplacement du moteur est chiffré à la somme de 7.827,97 euros TTC. Il sera fait droit à la demande de provision à ce titre.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que les frais de réparation de la société JBV GARAGE DUSTADE doivent également être remboursés à M. [E]. Ils s’élèvent à la somme de 933.06 euros. Il sera fait droit à la demande de provision.
S’agissant des frais de gardiennage pour la période allant du 23 février 2022 au 19 mai 2022 seule une facture est produite. Aucune preuve de règlement n’est versée aux débats. La demande se heurte à une contestation sérieuse et sera rejetée.
M. [E] justifie avoir réglé des frais de location du véhicule du mois de février 2022 au mois de juin 2023. L’expert retient à ce titre une somme de 10.200 euros. Au stade du référé seule cette somme sera accordée à titre provisionnelle à M. [E]. L’analyse factuelle et approfondis pour accorder une somme supérieure au quantum retenu par l’expert excède les compétences du juge des référés.
S’agissant de la demande formulée au titre des frais d’assurance du véhicule, M [E] ne produit que l’avis d’échéance du mois de l’année 2023. Elle s’élève à la somme de 2101,73 euros. Il lui sera donc accordé la somme de 1751,45 euros correspondant à la proratisation de la somme pour la période de janvier à septembre 2023 inclus.
Les demandes au titre de la perte de clientèle et du préjudice moral ne sont justifiées par aucun préjudice. Elles nécessitent une analyse factuelle approfondie pour déterminer leur principe et leur quantum. Elles se heurtent à une contestation sérieuse et seront rejetées.
Les frais d’expertise se sont élevés à la somme de 3.500 euros. M. [E] justifie également du montant des honoraires d’avocat à hauteur de 4.000 euros. Une somme de 7.500 euros lui sera accordé à titre provisionnel.
La SARL JBV GARAGE DU STADE sera donc tenue de verser une provision d’un montant total de 28.212,48 euros à M. [E].
Sur les demandes dirigées contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE SMUTUELLES
Une fois tranché le caractère sérieux des contestations relatives à la responsabilité de la SARL JBV GARAGE DU STADE, à la justification de la nature et du quantum des préjudices, il sera relevé que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas que le contrat couvre l’indemnisation du coût du remplacement du moteur, du préjudice de jouissance ( frais de gardiennage), des frais d’assurance des frais d’expertise et frais irrépétibles ce qui représente un total de 27. 279 ,42 euros.
La condamnation au règlement des provisions sera donc solidaire à hauteur de cette somme.
Il sera fait droit à la demande de garantie de la SARL JBV GARAGE DU STADE.
Il existe par contre une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de la facture de réparation mal exécutée. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité et la situation économique des parties commandent l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Il a lieu de condamner in solidum les défenderesses à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
CONDAMNONS solidairement La SARL JBV GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer par provision à M. [G] [E] une somme de 28.212,48 euros dans la limite de 27.279,42 euros pour les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNONS la société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SARL JBV GARAGE DU STADE à hauteur de 27.279,42 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum la SARL JBV GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à M. [G] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SARL JBV GARAGE DU STADE, la société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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