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Tribunal Administratif de Paris, 18 décembre 2024. 2423427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2423427

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représenté par Me de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le juge du fond statut sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif qu'une carte de résident valable jusqu'au 4 octobre 2034 a été remise à M. B. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative (1° et 5°), tout président de formation de jugement d'un tribunal administratif peut, par ordonnance donner acte d'un désistement et statuer sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative si elles sont maintenues. 2. Par un acte, enregistré le 9 décembre 2024, M. B, qui a obtenu satisfaction à la suite de la délivrance à son bénéfice d'une carte de résident valable jusqu'au 4 octobre 2034, déclare se désister de sa requête, sauf en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au requérant d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Fait à Paris, le 18 décembre 2024. La présidente de la 3ème section, P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-1

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