Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 1452-6 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Voies ferrées du Dauphiné, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de la Régie des transports des Ardennes et qu'il a été statué sur sa demande par arrêt du 2 juillet 2008 ; que le 18 avril 2008, ce salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement qui lui avait été notifié le 1er avril 2008 pour faute grave ; qu'il a ajouté, par conclusions du 30 juin 2009, une demande de rappel de salaires ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, l'arrêt retient que cette règle, lorsque le fondement de nouveaux chefs de demande est né ou s'est révélé postérieurement à la précédente saisine du conseil de prud'hommes, n'a pas pour effet d'empêcher la concomitance d'actions liées au même contrat de travail devant la juridiction prud'homale tant que la première instance est toujours en cours ; qu'ainsi, le demandeur avait la faculté soit de porter sa nouvelle demande devant la cour d'appel, soit d'engager une nouvelle instance devant le conseil des prud'hommes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes successives du salarié concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que le salarié aurait eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Sem Voies ferrées du Dauphiné par M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens de cassation ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Sem Voies ferrées du Dauphiné.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes relatives au licenciement et au rappel de salaire;
AUX MOTIFS QUE « le principe posé par l'article R.1452-6 du code du travail est que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou s'est révélé postérieurement à la saisine du Conseil de Prud'hommes ; que la règle de l'unicité de l'instance n'a pas pour effet d'empêcher la concomitance d'actions devant la juridiction prud'homale, de sorte qu'une seconde action peut toujours être introduite à la condition que le juge prud'homal ne soit pas dessaisi de la première instance ayant pour fondement le même contrat de travail ; qu'en cas de prétentions nouvelles, il appartient au juge du fond d'apprécier si leur fondement est apparu ou non postérieurement à la "saisine" du Conseil de Prud'hommes ; que contrairement à ce que soutient Francis X..., le terme de saisine d'une juridiction ne doit pas être confondu avec celui d'introduction de l'instance ; qu'en effet la juridiction est saisie à une date déterminée et le demeure jusqu'à son dessaisissement, lequel peut résulter du jugement définitif sur le fond, d'un procès-verbal de conciliation totale ou d'un désistement ; qu'en cas d'appel, l'instance se poursuit ; que devant la cour, du fait de l'application combinée de l'article R.1452-7 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables ; qu'en vertu du principe de l'oralité des débats, elles peuvent être présentées jusqu'à la clôture de ceux-ci ; que toutefois les parties ne sont pas tenues de procéder par voie de demande additionnelle et peuvent introduire une nouvelle instance devant la juridiction prud'homale tant que cette dernière demeure saisie du premier litige ; qu'en d'autres termes, les parties peuvent faire valoir leurs demandes nouvelles soit devant la cour d'appel avant la clôture des débats soit devant le Conseil de Prud'hommes, sans enfreindre la règle de l'unicité de l'instance ; qu'en l'occurrence Francis X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de reprise d'ancienneté formée à l'encontre de la SEM VFD, sur laquelle il a été statué le 25 juin 2007 ; que le jugement ayant été frappé d'appel, l'instance s'est poursuivie jusqu'au prononcé de l'arrêt le 2 juillet 2008, les débats ayant été clôturés le 5 juin 2008 ; que le 1er avril 2008, soit en cours de procédure d'appel, Francis X... a fait l'objet d'une mesure de licenciement ; que lorsqu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une contestation du licenciement, le 18 avril 2008, l'instance initiale était toujours en cours de sorte que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes l'a déclarée irrecevable ; que le jugement doit donc être infirmé » ;
ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, font l'objet d'une seule instance ; qu'en cas d'appel, dès lors que les causes d'un second litige relatif au même contrat de travail sont connues avant la date des débats devant la cour saisie du premier litige, la règle de l'unicité de l'instance s'oppose à ce qu'une partie au contrat de travail qui, ayant la possibilité de présenter ses nouvelles demandes en appel, n'est pas privée de son droit d'accès au juge, introduise une nouvelle instance devant le conseil de prud'hommes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R.1452-6 et R.1452-7 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la SEM VFD à verser audit salarié les sommes de 2.769,43 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 276,94 euros de congés payés afférents, 1.107,77 euros d'indemnité de licenciement et 30.550 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Francis X... ayant été licencié pour faute grave, c'est à l'employeur de rapporter la preuve des fautes qu'il lui impute ; qu'au terme de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à Francis X... de ne pas avoir assuré son service le 3 mars 2008 après-midi, de s'être absenté irrégulièrement le 10 mars à 15 h 55 et de ne pas avoir pris son service prévu de 16 à 19 heures, d'avoir, le même jour, tenu des propos irrespectueux et grossiers et eu une attitude menaçante vis-à-vis du chef de centre, Pascale Y..., en présence de témoins ; qu'il convient de rechercher si les pièces produites par l'employeur établissent les faits reprochés ; qu'en ce qui concerne les faits du 3 mars 2008, il s'avère que Francis X... reprenait, ce jour-là, son travail après un arrêt maladie de six mois ; que dans un courrier électronique transmis le 12 mars 2008 à Pascale Y..., chef de centre, David Z... explique avoir contacté, le matin même, la médecine du travail et obtenu un rendez-vous, fixé au 10 mars 2008 ; qu'il indique en avoir avisé Francis X... qui lui a répondu que la date ne lui convenait pas et qui a obtenu, suite à un désistement, un rendez-vous pour le jour même à 16h30 ; qu'il ne peut être sérieusement reproché au salarié, qui reprenait son travail après un long arrêt, d'avoir obtenu un rendez-vous avec le médecin du travail pour la visite de reprise et, de ce fait, de ne pas avoir assuré son service de l'après-midi. Ce grief n'est donc pas fondé ; que la seconde série de griefs concerne la journée du 10 mars 2008 ; que l'employeur justifie, par une attestation de la responsable recrutement de ADECCO, avoir été avisé le 10 mars 2008 en fin de matinée, par Redouane A..., salarié intérimaire délégué au sein de l'entreprise, de l'empêchement de celui-ci à poursuivre son service en raison d'une hospitalisation dont il est justifié du 10 au 12 mars 2008 ; qu'il verse aux débats les feuilles de service pour les lignes 1418 et 1474 valables pour la période du 4 septembre 2007 au 23 avril 2008 en indiquant qu'elles correspondent au service initial de Francis X... et à celui qu'il lui était demandé d'assurer en échange ; que ces feuilles de service ne sont pas nominatives et mentionnent seulement les heures de prise de vacation et de fin de service ; qu'en outre l'employeur affirme, dans la lettre de licenciement, avoir été contraint de modifier les services de plusieurs conducteurs mais ne produit aucun planning des conducteurs susceptibles d'intervenir et ne justifie donc pas qu'il n'avait pas d'autre possibilité de permutation ; qu'alors même que Francis X... avait exprimé téléphoniquement son opposition au changement de service, cette décision lui a été imposée ; que Stéphanie B..., responsable d'exploitation, atteste que lorsque Francis X... est venu le 10 mars dans son bureau et qu'elle lui a confirmé son changement de service pour le lendemain, il est allé dans le bureau de Mme
Y...
en hurlant ; qu'elle précise avoir entendu les propos suivants : "que l'on pouvait se garder notre planning, que ça ne servait à rien de lui téléphoner pour lui demander un changement, il a son planning et ne rien ne change, qu'on le faisait chier avec notre planning, qu'on avait qu'à le lourder, qu'il allait retourner le bureau de Mme
Y...
". Elle ajoute : « j'avais l'impression qu'il était dans un état de démence et qu'il était dans un monologue » ; que l'employeur, qui invoque la présence de témoins, ne produit toutefois pas d'autre témoignage que celui de la responsable d'exploitation, alors même que celle-ci indique qu'un conducteur, Grégory C..., était à ce moment-là dans son bureau ; que dans son courrier du 9 avril 2008, Francis X... conteste la version des faits ; qu'il reconnaît avoir reçu un message téléphonique de Mlle B... qui lui proposait de changer de service pour le lendemain ; qu'il indique l'avoir appelée pour lui dire qu'il "n'était pas question qu'(il) change encore une fois et qu'à l'avenir il fallait laisser (son) planning tel qu'il était" ; qu'il admet avoir ensuite été contacté téléphoniquement par Mme Y..., puis être venu dans le bureau de celle-ci, l'aprèsmidi ; qu'il indique : "son regard et son sourire provocateurs ont agi sur moi et c'est à ce moment-là que mes paroles ont dépassé ma pensée" ; que sommé de quitter le bureau, il indique avoir dit à Mme Y... qu'il allait à la médecine du travail ; qu'en l'absence du médecin, il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail du mars au 25 mars 2008 qu'il a immédiatement adressé à l'employeur ; qu'il ne conteste pas ne pas avoir assuré son service de 16 à 19 heures ; que cependant il ressort de ce qui précède qu'il se trouvait dans un état d' énervement tel qu'il ne pouvait raisonnablement pas envisager de prendre le volant ; que dès lors que, comme cela a été relevé ci-dessus, l'employeur ne démontre pas avoir été dans l'obligation d'imposer un changement de service à Francis X..., dont il ne pouvait ignorer la fragilité psychologique après un long arrêt de travail pour syndrome dépressif, l'emportement de celui-ci à l'égard de sa supérieure hiérarchique constitue certes une marque d'impolitesse mais n'apparaît pas suffisamment sérieux pour entraîner la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Francis X... est fondé à obtenir l'indemnité compensatrice de préavis (2.769,43 euros) outre les congés payés afférents (276,94 euros), l'indemnité de licenciement (1.107,77 euros) et, au regard de son ancienneté (21 ans), de sa rémunération et du fait qu'il n'a retrouvé un travail qu'en janvier 2010, la somme de 30.550 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS 1) QUE le droit du salarié à bénéficier d'une visite de reprise, qui peut avoir lieu dans les huit jours suivant la reprise du travail en vertu de l'article R.4624-22 du code du travail, ne l'autorise pas à abandonner son poste de travail sans autorisation ; qu'en l'espèce, la société VFD reprochait à Monsieur X..., non pas le fait d'avoir obtenu un rendez-vous plus proche avec le médecin du travail, mais de s'y être rendu sans autorisation de sa hiérarchie le jour même de sa reprise (3 mars 2008), ce qui avait provoqué des perturbations dans le service ; qu'en déclarant ce grief non fondé au seul motif « qu'il ne peut être sérieusement reproché au salarié qui reprenait son travail après un long arrêt, d'avoir obtenu un rendez-vous avec le médecin du travail » (arrêt, p.5, al.14), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles L.1235-1 du code du travail et 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2) QUE seule la modification du contrat de travail oblige l'employeur à recueillir l'accord du salarié, de sorte qu'en considérant que Monsieur X... ne pouvait se voir imposer un changement exceptionnel d'horaire de service et que son refus n'était pas fautif, sans constater que ce changement ponctuel imposé par les nécessités du service aurait constitué une modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS 3) QU' il n'appartient pas au juge de prendre des décisions de gestion à la place de l'employeur et ce dernier, qui est seul juge de la bonne organisation de l'entreprise, reste libre de décider la façon dont il convient de faire face à l'empêchement d'un salarié ; qu'en l'espèce, en subordonnant la possibilité d'affecter Monsieur X... au remplacement d'un salarié qui avait dû s'absenter d'urgence pour être hospitalisé, à la démonstration par l'employeur qu'il ne disposait d'aucune autre possibilité pour pallier cette absence (arrêt, p.6, al.3) la cour d'appel s'est immiscée dans la gestion de l'entreprise en violation des articles L.1221-1, L.1232-1 et L.1235-1 du code du travail ;
ALORS 4) QU' en vertu du secret médical, l'employeur n'a pas accès aux éléments d'ordre médical justifiant l'arrêt de travail du salarié ; qu'en opposant néanmoins à la société VFD la connaissance certaine qu'elle aurait dû avoir que l'arrêt de travail de Monsieur X... trouvait son origine dans une fragilité psychologique et un état dépressif dont souffrirait ledit salarié qui avait pourtant été déclaré « apte » à la reprise, pour en déduire que le comportement de Monsieur X... n'était pas suffisamment grave pour justifier un licenciement (arrêt, p.6, antép. al.), la cour d'appel a violé la règle du procès équitable à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.