Tribunal Administratif de Mayotte, 19 août 2022. 2203968
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2203968
Date de décision :
19 août 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 18 août 2022 à 9h37, et un mémoire complémentaire enregistré le même jour à 13h34, M. F C, représenté A Me Abla, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 17 août 2022 A lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction d'y revenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il peut être éloigné à tout moment vers les Comores sur le fondement de la mesure d'éloignement litigieuse ;
- l'arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé A les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il réside à Mayotte depuis 2000, qu'il est le père de 6 enfants à charge nés à Mayotte en 2001, 2002, 2005, 2015, 2017 et 2019. Sa fille D, née 2002, est de nationalité française ;
- la même mesure méconnait l'intérêt supérieur de ses enfants protégés A les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, A laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 19 août 2022 à 13 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B E étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l'audience publique présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmani, qui substitue Me Abla ;
Considérant ce qui suit :
1. A courrier du 19 août 2022, le requérant déclare se désister " de la procédure actuellement en cours ". Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte au requérant de son désistement d'instance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 août 2022.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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