Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
58E
RG n° N° RG 22/08984 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6Z
Minute n°
AFFAIRE :
[K] [D]
[W] [M] [D]
C/
S.A. MAAF ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présentelors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Octobre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (33)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [W] [M] [D]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (61)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES prise en son établissement secondaire [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [M] [D] et Mme [K] [D] sont propriétaires d’un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4]. L’immeuble est assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Ayant constaté que l’immeuble présentait d’importantes fissures, Mme [K] [D] a déclaré le sinistre à son assureur en février 2017.
La SA MAAF ASSURANCES a mandaté le cabinet ELEX lequel dans un rapport du 27 février 2019 a considéré que la sécheresse de 2017 n’était pas à l’origine des désordres.
Par courrier du 9 juillet 2019, la SA MAAF ASSURANCES a refusé de garantir le sinistre.
Une expertise contradictoire a alors été réalisée par le cabinet CO-EXPERT. À l’issue de ces opérations, les parties ont considéré qu’il subsistait un doute quant à l’origine des désordres et ont convenu de faire réaliser une étude de sol. L’étude était réalisée le 19 décembre 2019 par le bureau d’études SOLETUDE.
La SA MAAF ASSURANCES ayant maintenu sa position, Mme [K] [D] et M. [W] [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 31 mai 2021, ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V]. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2022.
Au vu de ce rapport, Mme [K] [D] et M. [W] [D] ont, par acte d’huissier délivré le 23 novembre 2022, fait assigner la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner à mobiliser sa garantie et à prendre en charge les travaux de réparation de l’immeuble.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [K] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 125-1 et L.125-2 et suivants du code des assurances.
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces visées,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [V],
- juger Monsieur et Madame [D] recevables et bien fondés en ses demandes formulées à l’encontre de la MAAF ASSURANCES SA
- juger que la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA doit mobiliser sa garantie;
Par conséquent,
- condamner la compagnie d'assurance la MAAF ASSURANCES SA au paiement des sommes suivantes :
* Au titre des travaux réparatoires la somme de 172 550,91€ indexé sur l’indice BT
* Au titre du relogement 2950€ TTC
Vu l’attitude de la compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES SA
Vu sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir mobilisé sa garantie,
- condamner la compagnie d'assurance la MAAF ASSURANCES SA au paiement de la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la compagnie d’assurance la MAAF ASSURANCES SA au paiement la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Par conséquent,
- prononcer l’exécution provisoire.
En défense, dans ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
Vu l’article L125-1 du code des assurances,
-Juger que la garantie de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas mobilisable.
-Débouter Monsieur et Madame [D] de l'intégralité de leurs demandes.
-Les condamner à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
-Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes formulées au titre des frais de relogement et de leur préjudice de jouissance.
-Déduire des sommes éventuellement mises à la charge de la SA MAAF ASSURANCES, la franchise légale d’un montant de 1.520 €.
-Réduire à de plus justes proportions l'indemnité réclamée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.125-1 du code des assurances, “sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent artcle (...)”.
Mme [K] [D] et M. [W] [M] [D] se fondent sur l’arrêté du 18 septembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune d’[Localité 4] au titre de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017. Ils soutiennent que la cause déterminante des fissures affectant leur immeuble est la sécheresse de 2017 comme l’a conclu l’expert dans son rapport d’expertise judiciaire et sollicitent la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à prendre en charge le sinistre.
La SA MAAF ASSURANCES s’oppose à la demande en soutenant essentiellement que les dommages affectant l’immeuble ne sont pas liés à la sécheresse de 2017 ayant fait l’objet de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Elle considère que les fissures sont apparues en 2016 et que dès lors, la sécheresse de 2017 ne peut en être la cause déterminante au sens de l’article L.125-1.
Il est constant que dans la mesure où les demandeurs se fondent sur l’arrêté du 18 septembre 2018 pour soutenir la prise en charge du sinistre au titre de l’état de catastrophe naturelle, il leur appartient d’établir que la sécheresse survenue entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2017 est la cause déterminante des désordres affectant leur immeuble.
Dans sa déclaration de sinistre du 15 février 2017, Mme [K] [D] a indiqué “je viens par la présente vous signaler un problème survenu sur ma maison. Suite aux intempéries, les fortes chaleurs de l’été 2016 et les grands froids de cet hiver, je me suis aperçu de la présence de fissures au niveau de la ceinture de la maison, ainsi que sur les murs et plafonds intérieurs. Et ça s’est accentué avec les froids extrêmes de janvier, suivi des deux tempêtes de février 2017 (...)”. Il ressort des termes de cette déclaration que les fissures étaient présentes dès 2016, puisque Mme [K] [D] mentionne les chaleurs de 2016, et indique que “ça” (les fissures) s’est accentué avec les froids extrêmes de janvier et les tempêtes de février. Certes, Mme [K] [D] justifie qu’elle résidait en 2016 et jusqu’au début de l’année 2017 en région parisienne mais il ressort des attestations produites que la maison était surveillée. Le neveu de Mme [K] [D] atteste d’ailleurs que ‘il n’y avait pas de fissures ni dégâts visibles avant 2016. En 2017, quand on est revenu chez ma tante, là nous nous sommes aperçu de l’ampleur des dégâts”.
La question de la date à laquelle les demandeurs ont constaté l’apparition des fissures, au regard de la déclaration de sinistre, s’est posée dans le cadre des expertises de l’immeuble. Le cabinet ELEX a considéré que les désordres étaient apparus durant l’été 2016, conformément à leur déclaration écrite, et donc antérieurement à la sécheresse du 01/01/2017 au 30/06/2017 couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle de septembre 2018. Il considère dès lors que la sécheresse de 2017 ne peut être la cause des désordres mais seulement un facteur aggravant de dommages préexistants. Il rappelle que la commune d’[Localité 4] avait fait une demande de reconnaissance en état de catastrophe naturelle pour 2016 mais que l’avis donné avait été défavorable.
Le cabinet CO-EXPERT a considéré de son coté que Monsieur et Madame [D] avaient prouvé qu’une erreur s’était produite lors de leur primo déclaration et que l’apparition des fissures s’était produite pendant la période de reconnaissance de catastrophe naturelle, mais cette affirmation n’est étayée d’aucun élément.
Dans son rapport, l’expert judiciaire M. [V] a indiqué que “en résumé, la cause du sinistre est dû à la rétractance de poches argileuses présentes sous l’assise des fondations. Cette rétractance est due à la dessication des argiles par une ou plusieurs périodes climatiques de sécheresse. Le facteur aggravant, voire déclenchant, est la présence de la haie d’arbres longeant le nord de la maison (...) Les investigations de SOCOTEC montrent qu’il existe bien dans les alluvions superficielles des poches argileuses à moins de 1,2m de profondeur. Pour autant, les recueils des photographies montrent que la haie d’arbres au nord était présente en 2012 (mais pas en 2000). Aussi, la période de sécheresse se situerait plutôt entre 2011 et 2017 (compris)”, l’expert rappelant que deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle sont intervenus : l’un le 11 juillet 2012 pour une période de sécheresse comprise entre le 1er juin 2011 et le 30 juin 2011, le second le 18 septembre 2018 pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2017.
En réponse à un dire, l’expert a indiqué “le sinistre doit être attribué à un phénomène de sécheresse sur la période de 2011 à 2017. Lors de la réunion du 23/06/2022, comme précédemment à l’expertise, Madame [D] a évoqué 2016 comme date”.
Il résulte de l’ensemble que si les dégradations de l’immeuble de Mme [K] [D] et de M. [W] [D] peuvent être attribuées à la présence de poches argileuses sous les fondations et à des épisodes de sécheresse, l’expert n’a pas pu dater précisément ces épisodes, puisqu’il donne une fourchette allant de 2011 à 2017. Or, il ressort de la déclaration de sinistre, des propres explications de Mme [K] [D] devant l’expert de même que de l’attestation établie par le neveu de Mme [K] [D] M. [B] [C] que les premières fissures sont apparues en 2016, même si les dégâts se sont aggravés en 2017. L’apparition des fissures à une période antérieure à 2017 est encore confirmée par la date à laquelle Mme [K] [D] a fait sa déclaration de sinistre le 15 février 2017, puisqu’il est peu probable que des fissures liées à une période de sécheresse apparue à compter du 1er janvier soient visibles à ce point le 15 février 2017.
Il convient en conséquence de constater que s’il peut être considéré au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que la sécheresse est bien à l’origine des désordres subis par l’habitation de Mme [K] [D] et M. [W] [D], il n’est pas établi que ces dommages ont eu pour cause déterminante la période de sécheresse visée à l’arrêté du 18 septembre 2018.
Mme [K] [D] et M. [W] [D] seront en conséquence déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Succombant à la procédure, Mme [K] [D] et M. [W] [D] seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA MAAF ASSURANCES les frais non compris dans les dépens. Elle sera déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [K] [D] et M. [W] [M] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
Déboute la SA MAAF ASSURANCES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [K] [D] et M. [W] [M] [D] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment