Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04993 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJIU
MINUTE n° : 2024/ 529
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 5] (RU)
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Jean-baptiste POLITANO
copie SCP [I] [O]
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Jean-baptiste POLITANO
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [V] et son fils Monsieur [U] [V] ont constitué le 30 septembre 1991, une société civile immobilière “[U]” sis [Adresse 7] à [Localité 6]. La société comptenant deux associés, M [R] [V] détient 95 parts et M [U] [V] 5 parts. Monsieur [R] [V] gérant, est décédé le [Date décès 3] 2022 en laissant son épouse Mme [F] [G] et ses trois enfants, [H], [U] et [P] [V] héritiers.
Exposant que les décisions à prendre en assemblée générale pour le fonctionnement de la SCI nécessite que les parts en indivision soient représentées par un mandataire commun et alors même que l’assemblée générale du 22 février 2024 n’a pu déterminée un gérant , Messieurs [V] [U] et [P], madame [V] [H] ont, par acte du 18 juin 2024 fait assigner Madame [G] [F] à comparaître devant la présidente du tribunal judiciaire statuant saisie en référé pour voir désigner tout mandataire avec la mission décrite dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions notifiées via le RPVA le 23 juillet 2024 auxquelles elle se réfère à l’audience, Madame [F] [G] s’oppose à la désignation d’un tiers en qualité de mandataire. Elle fait valoir qu’il n’existe de différent que de la part des consorts [V], elle même proposant une co-gérance qui lui a été refusée. Elle sollicite sa désignation en tant que gérante de la société ayant exercé ses fonctions au côté de son défunt mari.
Elle demande également la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées via le RPVA le 10 septembre 2024 auxquelles les demandeurs se réfèrent à l’audience, les consorts [V] s’oppose à la désignation de Madame [G] en qualité de gérante, désignation qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Ils concluent au débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
Au terme de l’article 1844 alinéa 2 du code civil,
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.(...)
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa.
Il ne peut-être fait droit à la demande de Madame [G] qui ne sollicite pas sa désignation en qualité de mandataire unique représentant les copropriétaires des parts indivises résultant de la succession de monsieur [V] [R], mais de sa désignation en qualité de gérante de la SCI. Une telle désignation ne relève pas du pouvoir du juge des référés. Elle révèle toutefois au même titre que l’assemblée générale tenue le 22 février 2024 n’ayant pas abouti à la désignation d’un gérant, à la démonstration d’un désaccord entre les copropriétaires.
En l’absence de précision des statuts sur les modalités de cette désignation et en application de l’article susvisé qui permet au président du tribunal judiciaire de régler l’exercice des droits indivis, il sera fait droit à la demande de désignation d’un mandataire, tiers à l’indivision.
Eu égard à la première diligence de [V] [U] pour la désignation d’un mandataire ad’hoc avec la mission de réunir les associés de la SCI [U] en vue de la désignation d’un nouveau gérant n’ayant pas abouti lors de l’assemblée générale du 22/02/2024, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie succombant à l’instance en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision contradictoire et en premier ressort,
DESIGNONS la SCP [I] [O] prise en la personne de Maître [Z] [O], administrateur judiciaire, [Adresse 1] en qualité de mandataire unique aux fins de représenter les copropriétaire des 95 parts sociales indivises de la SCI [U] aux assemblées générales de la dite société,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
CONDAMNONS les défendeurs aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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