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Cour de cassation, 08 octobre 2009. 08-19.122

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.122

Date de décision :

8 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Daisart, locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Daio expansion (la société Daio), a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 30 janvier 2002 ; que sur autorisation du juge commissaire, les clés des locaux, auparavant dégradés à l'occasion d'un vol, ont été restituées à la propriétaire le 4 juin 2002 ; que le 12 juin 2002, la société a fait constater ces dégâts ainsi que ceux provoqués par une inondation ; que le GAN assurances (l'assureur) a indemnisé la société au titre du vol et refusé sa garantie pour le second sinistre, en invoquant une clause excluant les conséquences des débordements d'étendues d'eau ; qu'estimant que le non-fonctionnement des pompes de relevage lors de l'inondation était la conséquence d'une négligence imputable au liquidateur, la société Daio a fait assigner en paiement l'assureur et M. X..., tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire liquidateur de la société Daisart ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu que l'arrêt déclare la société irrecevable en cause d'appel en sa demande indemnitaire dirigée contre M. X... personnellement, tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté cette demande ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et, sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile ; Attendu que l'erreur manifeste, dans la désignation de l'intimé, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juge du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; Attendu que, pour déclarer la société irrecevable en cause d'appel en sa demande indemnitaire dirigée contre M. X... personnellement, l'arrêt retient qu'il n'a été intimé en cause d'appel qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Daisart et qu'aucun appel complémentaire n'a été formé à son encontre dans le délai d'un mois de la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait été assigné à titre de mandataire liquidateur de la société Daisart et à titre personnel, que le jugement avait débouté la société de son action en responsabilité personnelle contre lui et que dans ses écritures d'appel la société concluait à l'existence d'une faute commise par lui et à sa condamnation à paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société Daio irrecevable en cause d'appel en sa demande indemnitaire dirigée contre M. X... personnellement et en ce qu'il confirme le jugement pour avoir rejeté cette demande, l'arrêt rendu le 26 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ; Condamne la société Daio et M. X..., à titre personnel, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Daio expansion PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société DAIO EXPANSION de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société GAN ASSURANCES ; AUX MOTIFS QUE pour décliner sa garantie la compagnie GAN ASSURANCES invoque la clause d'exclusion prévue à l'article 3 des conditions générales de la police, aux termes duquel ne sont pas couverts « les dommages causés directement par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées (ainsi que) par les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophe naturelle ». Comme le tribunal, la cour constate, qu'ayant expressément reconnu aux conditions particulières de la police qu'elle avait reçu un exemplaire et pris connaissance des dispositions générales A 6700, la société DAIO ne peut sérieusement prétendre que l'exclusion de garantie susvisée ne lui est pas opposable. La validité de l'exclusion n'est pas plus contestable, alors que, stipulée en des termes dépourvus de toute ambiguïté, elle figure en caractère gras dans un paragraphe spécialement mis en évidence par l'utilisation d'un fond de couleur rose tranchant avec le fond blanc de la page. A cet effet, la cour observe que les événements non garantis sont définis avec une précision suffisante, en sorte que l'exclusion doit être tenue pour formelle et limitée au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, qui n'interdit pas à l'évidence toute discussion sur les causes exactes du sinistre. La transmission par l'assureur le 11 mars 2003 d'un devis de remplacement de la chaudière ne constitue pas enfin une offre irrévocable d'indemnisation au titre des dommages causés par l'inondation. La seule remise de ce document sans proposition d'indemnité, à un moment où le GAN ignorait les causes et l'étendue exactes du sinistre (son expert, le cabinet POLYEXPERT, n'a déposé son rapport que le 23 octobre 2003), ne peut, en effet, être interprétée comme une reconnaissance de garantie emportant renonciation à la clause d'exclusion. L'expert judiciaire Robert Y... a estimé que l'inondation des locaux était due à la montée des eaux de la nappe phréatique, consécutive à l'évènement orageux des 5 et 6 juin 2002, alors que les pompes de relevage non alimentées en électricité n'avaient pas fonctionné. Il a exclu, contrairement aux conclusions de l'expert commis par l'assureur, que le sinistre ait pu être provoqué par les eaux de ruissellement. Cette divergence de vues entre les deux techniciens, qui à en croire l'expert judiciaire sont finalement tombés d'accord (l'expert Y... affirme dans son rapport que le cabinet POLYEXPERT a finalement reconnu que la nappe était la cause de l'inondation), est sans incidence sur l'application de la clause d'exclusion de garantie, qui vise à la fois les eaux de ruissellement et les débordements « d'étendues d'eau », ces derniers englobant d'évidence les remontées de la nappe phréatique alors que l'article 3 des conditions générales de la police ne distingue pas entre les eaux de surface et les eaux souterraines. C'est, par conséquent à juste titre que le tribunal, considérant, en l'absence d'arrêté de catastrophe naturelle, que la garantie dégâts des eaux n'était pas acquise, a débouté la société DAIO de toutes ses demandes ; 1) ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitée ; qu'en considérant que la clause de l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque des professionnels souscrit par la société DAIO EXPANSION auprès de la compagnie GAN ASSURANCES aux termes de laquelle étaient exclus «les dommages causés directement par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées ainsi par les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophe naturelle » excluait aussi les inondations des locaux due à la montée des eaux de la nappe phréatique ce qui n'était pas prévu par la clause, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE, en tout état de cause, les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; que l'article 3 des conditions générales du contrat d'assurance multirisque des professionnels souscrit par la société DAIO EXPANSION auprès du GAN excluait « les dommages causés directement par les eaux de ruissellement des cours, jardins, voies publiques ou privées ainsi par les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau sauf si ces événements sont qualifiés de catastrophe naturelle » ; qu'une telle clause, si elle devait être considérée comme visant toutes les sortes d'inondations quelle qu'en soit la cause n'était pas limitée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L 113-1 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SARL DAIO EXPANSION irrecevable en cause d'appel en sa demande indemnitaire dirigée contre Me X... personnellement, d'avoir déclaré recevables les demandes de la société DAIO EXPANSION à l'encontre de Me X..., et au fond de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses prétentions ; AUX MOTIFS QUE Me X... n'a été intimé en cause d'appel qu'en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DAISART. Dès lors qu'appel complémentaire n'a été formé à son encontre dans le délai d'un mois de la signification du jugement par acte du 1er septembre 2006, sa responsabilité personnelle ne saurait être recherchée. L'éventuelle faute du liquidateur judiciaire qui aurait remis tardivement les clés des locaux et négligé d'acquitter les factures d'électricité n'a pas pu donner naissance à une dette de la procédure collective. La créance indemnitaire alléguée n'est pas née, en effet, régulièrement après le jugement d'ouverture au sens de l'article L 621-32 ancien du code de commerce, alors qu'il s'agit pour la société DAIO de faire sanctionner une faute dans l'exécution du mandat judiciaire confié à Me X... ; étant observé que seul l'exercice régulier de ses pouvoirs par le liquidateur judiciaire aurait pu faire naître une créance primant les créances antérieures. En toute hypothèse, par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal, constatant notamment que le sinistre était survenu postérieurement à la remise des clés, a justement considéré que Me X... n'avait commis aucune faute en lien avec les dommages allégués. Le jugement mérite par conséquent également confirmation en ce qu'il a débouté la société DAIO de toutes ses demandes dirigées contre Me X... ; 1) ALORS QUE commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui après avoir déclaré une demande irrecevable la déclare également mal fondée de sorte qu'en confirmant le jugement entrepris sur le fond après avoir déclaré l'appel interjeté à l'encontre de Me X... à titre personnel irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles 122 et 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimé au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant le juge du fond n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'en déclarant la SARL DAIO EXPANSION irrecevable en cause d'appel en sa demande indemnitaire dirigée contre Me X... personnellement alors que les conclusions de la SARL DAIO EXPANSION sollicitaient sans doute possible la mise en jeu de la responsabilité de ce dernier dans ses fonctions de liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la société DAIO EXPANSION faisait valoir dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 juin 2007 que Me X... avait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur judiciaire de la société DAISART dès lors qu'il n'avait pas fourni les clés des lieux loués malgré les nombreux courriers de la société DAISART de janvier à juin 2002 , que la société DAIO EXPANSION avait dû recourir à une ordonnance du juge commissaire du 4 juin 2002, soit postérieurement à l'inondation des lieux ayant causé le dommage dont elle demandait réparation ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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