Cour de cassation, 13 mai 1993. 91-14.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.363
Date de décision :
13 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc chimie de base, société anonyme dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), Usine des Roches de Condrieu, à Saint-Clair du Rhône (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel de Lyon (Audience solennelle), au profit :
18) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vienne, dont le siège est ...,
28) du Comité d'établissement de la société Rhône-Poulenc chimie de base, dont le siège est Usine des Roches de Condrieu à Saint-Clair du Rhône (Isère),
38) de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ; Le Comité d'établissement de la société Rhône-Poulenc chimie de base a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur aux pourvois incident et provoqué invoque, à l'appui de chacun d'eux, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc chimie de base, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vienne, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement de la société Rhône-Poulenc chimie de base, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Rhône-Poulenc chimie, pour les années 1981 à 1983, au titre de son établissements des Roches de Condrieu, le montant des bourses d'études attribuées par le comité d'établissement aux salariés dont les enfants poursuivaient des études secondaires ou supérieures ;
que la société a contesté ce redressement et a demandé, au cas où sa contestation ne serait pas admise, à être garantie par le comité d'établissement des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société Rhône-Poulenc chimie et sur le moyen unique du pourvoi provoqué formé par le comité d'établissement, ces moyens étant réunis :
Attendu que la société et le comité d'établissement font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1991), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir dit que les bourses d'études devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'avoir, en conséquence, condamné la société à payer à l'URSSAF une certaine somme à titre de cotisations, outre les majorations de retard, alors, selon les moyens, que, d'une part, ne constituent pas un complément de rémunération soumis à cotisations les bourses d'études attribuées par une décision individuelle du comité d'établissement, en fonction de critères objectifs (âge de l'élève, niveau d'études, revenus des parents) et subjectif (appréciation des situations familiales particulières), aux salariés, mais également aux anciens salariés de l'entreprise ; qu'ainsi, l'attribution de sommes non liées au contrat de travail, à certains salariés ou anciens salariés, en fonction de leur situation individuelle et de leurs besoins, et dont le montant n'est pas hiérarchisé, constitue une aide sélective exceptionnelle, à raison d'une situation sociale individuelle particulièrement digne d'intérêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale et R. 432-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ne constituent pas un complément de rémunération soumis à cotisations les versements effectués par un comité d'entreprise dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, le comité d'entreprise étant un tiers à la relation individuelle de travail et ne pouvant, en aucune façon, être considéré comme agissant pour le compte de l'employeur quand sa mission est d'assurer l'expression collective des salariés et son autonomie totale, de ce chef, à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé, tant les articles L.242-1 du Code de la sécurité sociale que L. 431-4 et L. 432-8 du Code du travail ; alors, en outre, que l'intégration dans l'assiette des cotisations sociales de tels avantages sociaux est nécessairement individualisée et nécessiterait la communication par le comité d'entreprise d'informations sur l'usage individuel fait par chaque travailleur, en dehors de son temps de travail, de ces avantages, révélant par là même des informations privées le concernant, et données aux seuls représentants du personnel ; qu'elle porte ainsi atteinte tant à l'autonomie du comité d'entreprise qu'à la vie privée des salariés, en violation des articles L. 432-8 du Code du travail et 9 du Code civil ;
Mais attendu que la juridiction de renvoi, en décidant que les sommes versées aux salariés de l'entreprise au titre des bourses d'études litigieuses devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; d'où il suit que les moyens, qui appellent la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, sont irrecevables ; Sur le pourvoi incident :
Attendu que le comité d'établissement reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il devait relever et garantir la société en ce qu'elle a été condamnée à verser à l'URSSAF des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard au titre de bourses d'études accordées par ce comité à des membres de l'entreprise, dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L.241-8 du Code de la sécurité sociale ainsi violé, la contribution de l'employeur reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ; alors, en outre, qu'une garantie ne peut avoir sa source que dans la loi ou dans une convention ; qu'en l'espèce, en l'absence nécessaire de convention, la seule initiative des comités d'entreprise, dans l'exercice non contesté de leur mission, ne saurait justifier quelque garantie que ce soit qui ne trouve son fondement dans aucun texte légal ; que la cour d'appel a ainsi, derechef, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles L.241-7 et L.241-8 du Code de la sécurité sociale qu'il est seulement interdit à l'employeur de mettre à la charge des salariés tout ou partie de la part patronale des cotisations de sécurité sociale ; Attendu, ensuite, que si les activités sociales et culturelles énumérées à l'article R. 432-2 du Code du travail, instituées dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et au bénéfice de leur famille, échappent au paiement de cotisations de sécurité sociale, en revanche, lorsque le comité d'établissement a créé des avantages non compris dans la liste du texte précité, l'employeur, tenu de verser les cotisations en vertu de
l'article R.243-6 du Code de la sécurité sociale, peut agir contre le comité en remboursement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les bourses litigieuses avaient été attribuées, en dehors de toute intervention de l'employeur, à l'initiative du comité d'établissement, organisme autonome doté de la personnalité morale, et exactement énoncé que cette initiative ne pouvait avoir pour conséquence d'augmenter la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues aux articles L. 432 et R. 432-12 (18) du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, la cour d'appel en a justement déduit que la société était
fondée à réclamer au comité d'établissement le remboursement des cotisations qu'elle était tenue de verser au titre desdites bourses d'études ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal, le pourvoi provoqué et le pourvoi incident ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
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