Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/52701
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/52701
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52701 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7RLU
N° : 2
Assignation du :
15 Avril 2025
N° Init : 25/50567
[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 juillet 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSES
La société MCE OPCO, société en nom collectif
[Adresse 3]
[Localité 4]
La société SPLENDID PROPCO, société civile immobilière
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Edouard VITRY, avocat au barreau de PARIS - #D0541
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Stéphane BOKOBZA de la SELARL NEXT STEP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C2416
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 15 avril 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 04 Mars 2025 par laquelle Monsieur [D] [T] a été commis en qualité d’expert ;
Vu l’avis favorable de l’expert 07 avril 2025 ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes au défendeur.
Les demanderesses, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au défendeur de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE au :
Syndicat des Copropriétaires des [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. ATRIUM GESTION
notre ordonnance de référé du 04 Mars 2025 ayant commis Monsieur [D] [T] en qualité d’expert ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les demanderesses aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5], le 04 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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