Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 24/07831 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIGM
Minute n° 24/1089
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 novembre 2024 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
représenté par Madame [Y] [T], attachée d’administration
DÉFENDEUR :
Madame [P] [U] [V]
née le 21 septembre 1997 à [Localité 4] (ESPAGNE) (28027)
de nationalité Espagnole
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 5]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 - état incompatible), représenté(e) par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 04 novembre 2024, reçue au greffe le 04 novembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 05 novembre 2024 à Mme [P] [U] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 05 novembre 2024 à Mme [X] [U] [V], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 novembre 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l'intégrité du malade relativement à l'hospitalisation à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence
Le conseil de [P] [U] [V] soutient que la procédure d'admission cette dernière en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, en urgence, n'est pas régulière en l'absence de caractérisation suffisante de l'urgence et du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que [P] [U] [V] a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, au vu d'un certificat médical circonstancié visant la " procédure d'urgence ".
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, cette procédure suppose l'existence d'un " risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ".
En l'espèce, le certificat médical initial critiqué, établi le 30 octobre 2024 à 13h26 mentionne notamment qu'au moment de son admission, [P] [U] [V] présentait un état de santé préoccupant avec la persistance d'une accélération psychomotrice, le certificat faisant encore état d'une instabilité comportementale et mentionnant expressément un risque de mise en danger d'elle-même.
Dès lors au regard de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l'existence d'un risque de mise en danger du patient au moment de l'hospitalisation, lequel risque étant expressément mentionné, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment établi. Ainsi, la procédure d'urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
- Sur l'absence d'horodatage du certificat médical dit " de 24 heures "
L'avocat de [P] [U] [V] fait valoir que le certificat de " 24 heures " n'étant pas horodaté, la procédure est irrégulière.
L'article L. 3211-2-2, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que :
" Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. ".
Le certificat médical doit être rédigé dans les 24 heures à compter de la décision d'admission.
Les délais dans lesquels doivent être établis les différents certificats médicaux étant exprimés en heures, ils se calculent d'heure à heure de sorte que l'horodatage de ces certificats est obligatoire, toutefois, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique (Cass. Civ. 1ère 26 octobre 2022, n°20-22.827).
En l'espèce, la décision d'admission a été prononcée le 30 octobre 2024, avec une admission de la patiente fixée à 13h26 et le certificat de 24 heures a été rédigé le 31 octobre.
Si le certificat médical des 24 heures a été établi dès le lendemain de l'admission, l'absence d'horodatage de ce certificat ne permet pas de déterminer si le délai légal de 24 heures prévu par l'article susvisé a bien été respecté.
Toutefois, et comme l'a rappelé la Cour de cassation dans sa décision précitée, en l'absence de respect des délais prévus par le texte précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L.3216-1, alinéa 2 du Code de la santé publique.
En l'espèce, à supposer une irrégularité établie, le conseil de [P] [U] [V] n'offre pas de caractériser le grief qui serait résulté de l'irrégularité invoquée, et ce alors que si le certificat de 24 heures a pu être édictée tardivement, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, le retard ne peut être que de quelques heures puisque ce certificat a été édicté au cours du troisième jour suivant l'admission de la patiente. Au surplus, le certificat médical dit " de 72 heures " a été établi le 02 novembre 2024 à 10h00 soit dans le délai légal requis, et alors que ce certificat, tout comme le précédent, conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous leur forme actuelle au regard de l'état de santé de la patiente qui présente un comportement imprévisible ayant nécessité des soins en chambre intensif.
Dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen.
- Sur le moyen relatif à la notification des décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques
Le conseil de [P] [U] [V] fait valoir que les décisions d'admission et de maintien des soins sans consentement, prises par le Directeur de l'établissement, n'ont pas été notifiées à la patiente alors que celle-ci serait en état de les comprendre puisqu'elle a été invitée à faire valoir ses observations ainsi que le rapporte le certificat médical établi le 02 novembre 2024.
L'article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d'une décision d'admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l'espèce, il ressort de la procédure que [P] [U] [V] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins sans consentement le 30 octobre 2024 puis d'une décision de maintien le 02 novembre or aucune de ces décisions, ainsi que les droits afférents à la procédure d'hospitalisation sans consentement, n'ont pu être notifiés à la patiente en raison d'un état de santé incompatible avec la compréhension de ces décisions et des droits attachés à la mesure.
L'article précité impose une notification des décisions concernant le patient et de ses droits dès son admission ou " aussitôt que son état le permet ".
Il sera relevé que le certificat médical d'admission établi le 30 octobre 2024 mentionne expressément que [P] [U] [V] que la sévérité des troubles présentés par la patiente nécessitait une poursuite des soins en chambre de soins intensifs. Cet état de santé gravement affecté est encore explicité dans les certificats ultérieurs, notamment celui du 02 novembre 2024 qui mentionne la nécessité de contentions physiques au regard des troubles du comportement de la patiente, qui présentait un discours diffluent, passant du coq à l'âne. La nécessité de soins en chambre de soins intensifs était toujours actuelle le 04 novembre 2024 selon l'avis motivé, qui rapporte une vulnérabilité aux stimuli et instabilité psychomotrice sévère.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que l'absence de notification est suffisamment justifiée par l'état de santé incompatible avec la compréhension de ces décisions ainsi qu'avec les droits afférents à la procédure dont la patiente fait l'objet.
Au surplus, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l'article L 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s'accordent sur la nécessité pour la patiente de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l'intéressé de ne pas avoir eu de notifications des décisions et des droits qui s'attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique (ordonnance de la CA de Rennes du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182)).
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [P] [U] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [P] [U] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [P] [U] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [P] [U] [V]
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 novembre 2024
Le greffier,
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