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Cour de cassation, 04 avril 1991. 90-80.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.208

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 5 décembre 1989, qui, pour exercice illégal de la pharmacie, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ; d Attendu que ce mémoire a été produit après l'expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis ; qu'il y a lieu, par application de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale de le déclarer irrecevable ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Simon Z..., qui n'a pas la qualité de pharmacien, a mis en vente, dans le supermarché dont il est le directeur, notamment des sachets de vitamine C 800, du "gel défatiguant" et de la crème Actinéa ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et le condamne à une peine d'amende et à des dommages et intérêts, pour avoir laissé exposer à la vente de la vitamine C 800 ; "aux motifs que "c'est à juste titre que le premier juge a retenu la concentration de la vitamine comme pouvant constituer un des critères susceptibles de permettre de déterminer la qualification d'un produit en tant que médicament ; que vendues dans un dosage important (800), elles possèdent alors une action thérapeutique ; qu'il convient de dire qu'étant donné la concentration du produit litigieux, il n'est plus un aliment, mais qu'il est incontestablement un médicament par fonction au sens de l'article L. 511 du Code de la santé publique ; qu'en commercialisant des produits qui ont des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies mineures (sic) sans s'entourer de précautions suffisantes sur leur véritable nature, le prévenu a enfreint une prohibition légale qu'il était censé connaître et n'a pu ignorer dans ces conditions qu'il violait le monopole du pharmacien ; qu'en conséquence, Z... s'est livré seulement (sic) à des opérations réservées aux pharmaciens, sous réserve des conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie..." (v. arrêt attaqué, p. 5 in fine) ; "alors qu'en qualifiant de "médicament par fonction" la vitamine C 800, qui n'est pas un produit d administré à l'homme en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer corriger ou modifier ses fonctions organiques, dès lors qu'elle ne pallie que sa propre carence sans excès toxique d'absorption du seul fait de son élimination naturelle par l'organisme, et qu'il ne résulte pas des données acquises de la médecine la preuve d'une action thérapeutique de restauration de l'organisme imputable à l'absorption d'une quantité donnée pendant telle durée, la mention "800" n'étant pas un poids médicinal ou une concentration mais un simple conditionnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'exercice illégal de la pharmacie en ce qui concerne la vente des sachets de vitamine C 800 la juridiction du second degré énonce, par motifs propres et adoptés, que la vitamine C trouve son application dans la prévention du scorbut et, concurremment avec d'autres produits, dans le traitement de certaines maladies infectieuses et notamment des états grippaux, et que, vendue, comme c'est le cas, sous une concentration importante, elle possède une action thérapeutique et constitue un médicament par fonction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 511 du Code de la santé publique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 658-1 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et le condamne au paiement d'une peine d'amende et à des dommages et intérêts, pour avoir laissé exposer à la vente du "gel défatiguant" ; "aux motifs adoptés que, "d'après sa présentation, le gel défatiguant possède des propriétés curatives ou préventives, puisqu'il facilite la circulation veineuse et soulage les jambes lourdes et fatiguées à raison d'un à trois massages par jour" (v. arrêt attaqué, p. 8 in fine) ; d "alors qu'en retenant la qualification de médicament, sans avoir répondu aux conclusions d'appel du prévenu faisant valoir que "la réglementation applicable aux produits cosmétiques et d'hygiène corporelle (L. 658-1 et suivants du Code de la santé publique) rend certaines mentions obligatoires (composition, précautions d'emploi, notamment)", de sorte "qu'il ne peut être question de considérer que de telles mentions suffisent pour donner au produit en cause la qualification de médicament par présentation" (v. p. 17/2-3), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi en ce qui concerne la vente de "gel défatiguant" les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés, que ce produit, à base de plantes médicinales est présenté comme facilitant la circulation veineuse et procurant rapidement un soulagement de la sensation de fatigue et de lourdeur des jambes ; qu'ils en déduisent qu'il s'agit d'un médicament par présentation ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512, L. 517 et L. 658-1 du Code de la santé publique, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit d'exercice illégal de la profession de pharmacien et le condamne à une peine d'amende et à des dommages et intérêts, pour avoir vendu de la "crème Actinéa" ; "aux motifs adoptés que "la crème Actinéa" est présentée dans un tube lui-même inséré dans un emballage en carton sur lequel il est précisé qu'il s'agit d'un traitement d'hygiène des peaux grasses et acnéïques, qu'elle régularise les problèmes séborrhétiques des peaux grasses ou acnéïques favorisant la diminution des boutons et points noirs" ; qu'elle est composée de substances "présentées comme ayant des propriétés curatives (...) qu'il s'agit donc d'un médicament par présentation" (v. jugement entrepris, p. 9) ; d "alors qu'en retenant la qualification de médicament, sans avoir répondu aux conclusions d'appel du prévenu, faisant valoir que "la Fédération nationale des syndicats de pharmaciens de France, par la voie de son président, M. B..., s'est récemment prononcée publiquement sur la nature non médicamenteuse de ces produits en précisant qu'il s'agissait là "de crèmes qui à l'évidence ne correspondent pas à la définition d'aujourd'hui du médicament" (v. p. 18), la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que pour considérer que la crème Actinéa mise en vente est un médicament par présentation les juges d'appel retiennent, par motifs adoptés, que cette crème est préconisée pour le traitement des peaux grasses et acnéïques, pour régulariser les problèmes séborrhéïques et diminuer les boutons et l'acné qui est une maladie de la peau ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel qui n'avait pas à suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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