Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union Départementale Force Ouvrière de l'Essonne, dont le siège est sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1998 par le tribunal d'instance d'Evry (contentieux des élections professionnelles), au profit de l'Association Réunion Protestante de Charité, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de :
1 / de Mme Catherine K...,
2 / de Mme Danièle Q...,
3 / de Mme Martine R...,
domiciliées toutes trois Association Réunion Protestante de Charité, Internat de Placement Familial ...,
4 / de Mme G... Dedise,
5 / de Mme Dalila F...,
6 / de Mme Suzelle E...,
7 / de M. Ali D...,
8 / de M. José T...,
9 / de M. Philippe H...,
10 / de Mme Marie-Paule U...,
11 / de M. Paul S...,
12 / de M. Mohamed Z...,
13 / de Mme Dominique P...,
domiciliés tous dix à l'Association Réunion Protestante de Charité, Service d'Accueil Educatif ...,
14 / de M. Dominique N...,
15 / de Mme Y... Véronique,
16 / de M. Jean-Michel L...,
17 / de M. Rédouane A...,
18 / de Mme Mary-Luz C...,
domiciliés tous cinq à l'Association Réunion Protestante de Charité, Centre d'Accueil Internat ...,
19 / de Mme Isabelle M...,
20 / de M. Laurent J...,
21 / de M. David B...,
22 / de M. Rachid I...,
domiciliés tous quatre à l'Association Réunion Protestante de Charité, Service Accueil Jeunes Enfants ...,
23 / de M. Jean-Claude X...,
24 / de M. Bernard O...,
domiciliés tous deux ...,
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret,
conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen de cassation :
Vu les articles L. 431-1-1, L. 433-5, L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, préalablement aux élections à la délégation unique du personnel de l'association Réunion Protestante de Charité, l'Union départementale FO de l'Essonne a saisi le tribunal d'instance d'une contestation relative à l'électorat et l'éligibilité de certains salariés et aux modalités d'organisation du vote par correspondance ;
Attendu que, pour débouter l'Union départementale de ses demandes, le tribunal d'instance énonce notamment que la requérante n'est plus en droit, nonobstant les recours ultérieurs, de soulever une contestation sur l'électorat, plus de trois jours s'étant écoulés depuis la publication de la liste électorale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le litige, qui avait pour objet notamment la détermination de l'effectif de l'association, l'éligibilité de certains salariés, et les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, portait ainsi sur la régularité du scrutin et n'était pas soumis au délai de forclusion de 3 jours, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 1er ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille.
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