Texte intégral
DU 06 Août 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00056 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NO4C
Code NAC : 72A
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
C/
Syndicat de copropriété [Adresse 1] À [Localité 4], REPRESENTE PAR LE CABINET 2ASC IMMOBILIER (SYNDIC)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, et Me Catherine BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
DÉFENDEUR
Syndicat de copropriété [Adresse 1] À [Localité 4], R EPRESENTE PAR LE CABINET 2ASC IMMOBILIER (SYNDIC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126, et Me Jean-Marc HUMMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1735
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Débats tenus à l’audience du 7 juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 06 Août 2024
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FEXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 2023, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (représenté par son syndic le Cabinet 2ASC IMMOBILIER à [Localité 4]) aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
*57.321,48 Euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux triple du taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la première lettre de mise en demeure,
*2.000 Euros, à titre de dommages et intérêts,
*3.000 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., expose avoir conclu avec ce syndicat des copropriétaires un contrat de fourniture d’eau enregistré sous le N° 6242061. Le syndicat des copropriétaires a d’ailleurs réglé plusieurs factures. Puis la société VEOLIA s’est aperçue que le compteur était défaillant et que, depuis 2016, la consommation d’eau n’était plus enregistrée. Elle a aussi constaté qu’il y avait une fuite active d’eau représentant 9% de la consommation de l’immeuble.
Mais le syndicat des copropriétaires n’a pas réglé sa facture, en dépit de l’envoi d’une lettre de mise en demeure. Aussi reste-t-il une dette de 48.487,53 euros, à laquelle s’ajoute la majoration de la redevance d’assainissement qui s’élève à 8.833,95 euros.
La société VEOLIA sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser des dommages et intérêts pour le trouble occasionné.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] est représenté en défense et sollicite :
*l’octroi de douze mois de délais de payement pour acquitter auprès de VEOLIA sa dette, qui doit être de 48.487,53 euros,
*le débouté de la demande d’intérêts triple du taux légal à compter de la première mise en demeure,
*le débouté de la demande de VEOLIA de majoration de la redevance d’assainissement à hauteur de 9.696,82 euros,
*le débouté de la demande de VEOLIA de dommages et intérêts,
*le débouté de la demande de VEOLIA de condamnation à communiquer sous astreinte judiciaire la liste des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis à [Adresse 1],
*le débouté de la demande de VEOLIA établie sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, le syndicat des copropriétaires reconnaît la dette en principal. Il admet avoir d’abord reçu de VEOLIA des factures trimestrielles pour une consommation moyenne de 1.500 mètres cubes puis d’autres factures pour des consommations beaucoup plus faibles. Alertée par le syndic, la société VEOLIA a été invitée à remplacer le compteur défectueux dès le mois d’août 2018, ce qu’elle n’a fait qu’en mars 2021. La régularisation est donc très élevée. Le syndicat des copropriétaires entend payer sa facture mais sollicite des délais et souhaite être dispensé de pénalités puisqu’il n’est pas responsable de la défectuosité du compteur. Il reconnaît toutefois devoir la somme de 48.487,53 euros T.T.C., correspondant à la demande en principal de VEOLIA.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à la date du 6 août 2024.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN CONDAMNATION AU PRINCIPAL
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que le compteur d’eau installé par la société VEOLIA au niveau de la copropriété sise à [Adresse 1], s’est avéré défectueux dès l’année 2016. Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires en a informé la société VEOLIA, qui n’a procédé au changement de compteur qu’en mars 2021. Dès lors une régularisation a été décomptée. Le syndicat des copropriétaires en a réglé une partie, et reconnaît sa dette, d’un montant de 48.487,53 euros correspondant exactement au quantum de la demande en principal sollicitée par la société VEOLIA, ce dont il sera donné acte.
La créance est établie, et reconnue. Il convient en conséquence de condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., à titre provisionnel, une somme de 48.487,53 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la première lettre de mise en demeure.
En revanche, dans la mesure où la régularisation est intervenue tardivement, du fait de l’absence de réactivité de la société VEOLIA qui n’a pas procédé au changement du compteur défectueux, celle-ci se verra déboutée en référé de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une majoration de la redevance d’assainissement à hauteur de 9.696,82 euros.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS DE REMBOURSEMENT
Après examen de la situation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4], en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code Civil, il convient de faire droit à sa proposition de paiement par mensualités et dire qu’il remboursera sa créance par une somme mensuelle de 4.100 Euros. Il doit toutefois être rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
La société VEOLIA sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts, mais elle ne démontre nullement avoir subi un préjudice découlant du retard de paiement de l’eau consommée autre que le fait d’avoir dû initier une procédure devant le juge des référés.
De plus, il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société VEOLIA devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de quelques dommages et intérêts.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et des situations financières des parties antagonistes, d’allouer à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure qu’elle a dû engager pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à s’acquitter de l’arriéré des consommations d’eau, étant rappelé que ledit syndicat des copropriétaires n’est pas responsable du dysfonctionnement du compteur d’eau, qu’il avait signalé plusieurs années auparavant à la société VEOLIA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (représenté par son syndic le Cabinet 2ASC IMMOBILIER à [Localité 4]) à verser à titre provisionnel à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., la somme de 48.487,53 Eurosà titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la première lettre de mise en demeure,
Autorisons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à se libérer de sa dette au moyen de versements mensuels de 4.100 Euros le 5 de chaque mois, étant rappelé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme, et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible,
Déboutons la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., du chef de ses autres demandes, hormis celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à verser à la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, S.N.C., une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
Le Greffier
Le Président
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