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Tribunal Administratif de Nantes, 21 février 2024. 2402121

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2402121

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Touchard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates et a indiqué que la demande d'asile de l'intéressée serait traitée par les autorités françaises. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Touchard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 100 euros. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités croates, ni sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à Me Touchard, la somme de 1 100 euros (mille cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Touchard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Touchard. Fait à Nantes, le 21 février 2024. La magistrate désignée S. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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