Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21402 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZMD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Pole social du TJ de Paris - RG n° 20/09723
APPELANTE
Madame [U] [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel PERARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1435
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 053471 du 28/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI - DIRECTION RÉGIONALE IDF Pris en la personne de sa Directrice, Madame [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [K] a été licenciée pour inaptitude le 1er mars 2014. Inscrite à Pôle Emploi, elle n'a bénéficié d'une indemnisation qu'à compter du 5 août 2014, après prise en compte des différents délais de carence (congés payés, indemnités de licenciement,...) et pour la période du 5 août 2014 au 30 novembre 2015.
Par lettre recommandée du 04 juillet 2014, la CPAM lui a accordée, avec effet au 1er août 2014, une pension suite à son classement en d'invalidité de 2ème catégorie.
Par courrier du 30 mai 2017, Mme [W] accusait réception d'une demande de remboursement d'un indu et indiquait avoir averti Pôle Emploi, le 30 septembre 2014, de la perception le 24 août 2014 d'une pension d'invalidité. Elle sollicitait l'annulation de sa dette ou, à défaut, un échelonnement du remboursement.
Par exploit d'huissier du 28 décembre 2017, Pôle Emploi adressait, à Mme [W], une signification à contrainte référencée 'UN561701799" pour un indu de 12 907,71 euros correspondant, outre frais, à 1'indu d'un montant de 12 669,09 euros au titre de 1'a1location d'aide au retour à l'emploi perçue sur la période du 5 août 2014 au 7 décembre 2015.
Le 10 janvier 2018, Mme [W] formait opposition à la contrainte.
Par courrier du 22 janvier 2018, Pôle Emploi avertissait Mme [W] du refus, de l'instance paritaire régionale, d'effacement de sa dette.
A l'audience du 9 septembre 2020 du Pôle social du TJ de Paris, l'affaire a été renvoyée devant la 1ère chambre civile - Section 4 du TJ de Paris.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
Dit que Mme [W] [K] est recevable en son opposition à contrainte ;
Rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de 1'action de Pôle Emploi ;
Annulé la contrainte référencée UN561701799 signifiée à Mme [W] [K] le 28 décembre 2017 et la requête de Pôle Emploi Ile-de-France ;
Débouté Mme [W] [K] de sa demande en paiement des dommages et intérêts ;
Condamné Mme [W] [K] à payer au profit de l'Institution publique Pôle Emploi 1a somme de 12 669,09 euros (douze mille six cent soixante neuf euros et neuf centimes) correspondant à 1'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour 1a période du 5 août 2014 au 30 novembre 2015, avec intérêt de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 28 décembre 2017';
Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [W] [K] aux entiers dépens de 1'instance incluant les frais de la contrainte ;
Rappelé que 1a présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Selon déclaration du 13 décembre 2021, Mme [W] [K] a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2022, Mme [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Pôle Emploi ;
- Débouté Mme [W] [K] de sa demande en paiement des dommages et intérêts
- Condamné Mme [W] [K] à payer au profit de Pôle Emploi la somme de 12.669,09 euros
- Débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [W] [K] aux entiers dépens de l'instance incluant les frais de la contrainte ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la contrainte référencée UN561701799, datée du 12 décembre 2017 et signifiée à Mme [W] [K] le 28 décembre 2017 à la requête de Pôle Emploi ;
Et statuant à nouveau,
Constater que Pôle emploi ne rapporte pas la preuve d'une fraude de Mme [W] [K] ;
Constater que Mme [W] [K] a satisfait à ses obligations déclaratives dès lors que le paiement de ses allocations n'a pas été suspendu;
Déclarer prescrite la créance détenue par le Pôle emploi à l'encontre de l'allocataire dès lors qu'il s'est écoulé un délai de plus de trois ans entre le versement des sommes réclamées par Pôle emploi en date du 5 août 2014 et la contrainte du 12 décembre 2017 à Mme [W] [K] ;
A défaut,
Débouter Pôle Emploi de sa demande de paiement de l'indu à hauteur de 12.669,09 euros en principal ;
Dire que le trop-perçu réclamé par Pôle Emploi est dû à la seule négligence fautive de ce dernier et est de nature à engager sa responsabilité ;
Dire que Mme [W] [K] a subi un préjudice moral certain et directement lié à la réclamation non fondée de Pôle Emploi ;
Constater l'impécuniosité de Mme [W] [K] ;
Condamner Pôle Emploi à verser à Mme [W] [K] la somme de 12 669,09 euros au titre de son préjudice moral ;
Ordonner la compensation entre les sommes réclamées par Pôle Emploi (12.669,09 euros) et les dommages et intérêts prononcés à son encontre au titre du préjudice moral de Mme [W] [K] (12.669,09 euros) du fait de la négligence fautive de Pôle Emploi ;
Condamner Pôle Emploi aux entiers dépens ;
Condamner Pôle emploi à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 alinéa 2".
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 avril 2022, Pôle Emploi demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte référencée UN561701799, datée du 12 décembre 2017 et signifiée à Mme [W] [K] le 28 décembre 2017 à la requête de Pôle Emploi ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence :
Juger que la prescription décennale est applicable ;
En conséquence :
Juger que les demandes de Pôle emploi ne sont pas prescrites ;
Subsidiairement, si par impossible il était fait application de la prescription triennale ;
Juger que la demande de Pôle Emploi n'est prescrite que pour les allocations versées entre le 5 août et le 27 décembre 2014.
Constater que Mme [W] [K] n'a jamais informé Pôle Emploi qu'elle percevait une pension invalidité ;
Juger que, en tout état de cause, Mme [W] [K] ne pouvait valablement percevoir l'ARE sans déduire les sommes perçues au titre de sa pension Invalidité ;
En conséquence ;
Confirmer force exécutoire à la contrainte n°UN561701799 délivrée à Mme [W] [K] par Pôle emploi le 28 décembre 2017 ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la procédure de contrainte serait annulée,
Condamner Mme [W] [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 12.669,09 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 5 août 2014 au 30 novembre 2015 ;
En tout état de cause :
Juger que Pôle Emploi n'a commis aucune faute dans la gestion du présent litige ;
Débouter Mme [W] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [W] [K] à payer à Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes des parties tendant à voir « juger que » ou 'constater' qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une exécution forcée.
Ces demandes, qui constituent en fait un résumé des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
La recevabilité de l'opposition à contrainte n'est plus discutée par Pôle Emploi au stade de l'appel, il n'y a pas lieu de l'examiner sur le fond.
Sur la prescription
Mme [W] soutient avoir informé dès le 30 septembre 2014, Pôle Emploi de la perception d'une pension d'invalidité au titre du mois d'août 2014 et d'en avoir fourni les justificatifs à cette même date et que, à défaut, de fraude de sa part, l'action en répétition de l'indu se prescrit par trois ans.
Elle fait valoir que la date du 30 septembre 2014 doit être le point de départ du délai de prescription du recouvrement des sommes versées par Pôle Emploi et que Pôle Emploi n'a adressé une contrainte que le 12 décembre 2017, soit plus de 4 mois après l'expiration du délai de prescription.
En réponse, Pôle Emploi soutient que c'est à tort que Mme [W] invoque la prescription triennale car elle ne démontre pas avoir porté à sa connaissance un changement affectant sa situation, à savoir, l'obtention d'une pension invalidité.
Pôle Emploi ajoute que la simple 'omission' ou l''abstention' sont constitutifs d'une 'fausse déclaration' permet à l'organisme social d'appliquer la prescription décennale, indépendamment de tout acte intentionnel ou de toute volonté de commettre une fraude. L'organisme conclut à une prescription décennale.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, l'action en versement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
Aux termes de l'article L. 5411-2 du même code les demandeurs d'emploi portent à la connaissance de Pôle Emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi.
La prescription emporte extinction de la créance détenue par le Pôle Emploi à l'encontre d'un allocataire.
Il sera préalablement rappelé, d'une part, que le système d'indemnisation de Pôle Emploi fonctionnant sur le mode déclaratif, le demandeur d'emploi a la charge de renouveler son inscription chaque mois et de déclarer toute modification dans l'exercice de toute activité professionnelle, la preuve des obligations de ce chef lui incombant et, d'autre part, que l'allocation d'aide au retour à l'emploi cesse lorsque le salarié retrouve un emploi ou encore lorsque l'allocataire effectue une déclaration inexacte ou mensongère.
Ainsi en vertu de l'obligation déclarative pesant sur l'allocataire auquel il incombe de déclarer tout changement de situation pouvant avoir des conséquences sur son indemnisation, il appartenait à Mme [W] de déclarer sa situation de perception d'une pension d'invalidité.
Par ailleurs, il est constant que les échanges entre Pôle Emploi et les allocataires se font uniquement par déclaration sur le site internet de l'organisme, espace personnel de l'allocataire, sans que cela n'amène un accusé de réception de l'organisme.
Il incombe à Pôle Emploi de démontrer la fraude ou les fausses déclarations de Mme [W], son absence de contestation de l'indu réclamé est insuffisant à démontrer la fraude de l'allocataire ou l'existence de fausses déclarations de sa part.
Il sera relevé qu'aucune poursuite pénale sur la perception des allocations de chômage indues, n'a été engagée à l'encontre de Mme [W] qui allègue de l'information de Pôle Emploi de la perception d'une pension d'invalidité dès le 30 septembre 2014 et d'une communication des justificatifs idoines, à savoir : sa déclaration de situation mensuelle du 30 septembre 2014 où est mentionné la perception d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.
Par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats par Pôle Emploi que l'organisme a en sa possession les copies des lettres recommandées avec AR de la CPAM à destination de Mme [W] du 4 juillet 2014 sans qu'il soit justifié que leur possession par l'organisme ne résultent pas du courriel du 30 septembre 2014, étant rappelé que la CPAM ne peut fournir les courriers destinés à ces allocataires, y compris, à un autre organisme public, un tel envoi serait contraire au texte européen.
De la même manière Pôle Emploi, qui a un accès complet au dossier de Mme [W] et à toutes ses déclarations mensuelles de situation, ne justifie nullement que la déclaration du 30 septembre 2014 communiquée par l'appelante est fausse.
Ainsi, à défaut pour Pôle Emploi de justifier une omission ou une abstention de déclaration de Mme [W], la cour, infirmant le jugement entrepris, dit que la prescription de trois ans est applicable à l'espèce.
Sur la nullité de la contrainte
Mme [W] qui soutient que la contrainte du 27 décembre 2017 est nulle, fait valoir que le jugement du 23 novembre 2021 n'en a pas tiré toutes les conséquences, à savoir la nullité de la procédure de recouvrement de la somme de 12 699,09 euros.
En réponse, Pôle Emploi qui indique avoir procédé aux mises en demeure par courrier avec accusé de réception, conclut d'une part, à la validité de la contrainte et, d'autre part, que l'annulation de la contrainte, pour motif d'irrégularité de forme, n'entraîne pas l'extinction de la créance.
Sur ce,
L'article. R. 5426-20 du code du travail prévoit que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8~2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou tout autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle Emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus dormant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle Emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.
Or, il est constant que la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et ne relève pas des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile.
Ainsi, l'envoi préalable à la délivrance de la contrainte d'une mise en demeure au débiteur est une formalité obligatoire dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'un grief.
La cour confirmant le jugement entrepris annule la contrainte 'UN561701799".
Sur la répétition de l'indu et l'existence d'une créance
Il est constant que l'annulation d'une contrainte, titre exécutoire, pour des motifs de régularité de forme n'implique pas l'extinction de la créance, étant rappelé que la prescription triennale, retenue par la cour, ne couvre que les sommes versées avant le 28 décembre 2014.
A titre subsidiaire, Pôle Emploi sollicite la condamnation de Mme [W] au remboursement des sommes versées au titre de l'ARE sur 1a période du 05 août 2014 au 30 novembre 2015. Elle expose que l'appelante ne pouvait valablement percevoir cette allocation sans déduire les sommes perçues au titre de sa pension invalidité.
Or l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit que le montant de l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité de 2ème ou de 3ème catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie dans les conditions prévues par I'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, des lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.
A défaut, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité.
Il convient, donc, de distinguer deux situations :
- La pension d'invalidité de 2ème ou 3ème catégorie a été cumulée avec les revenus de l'activité professionnelle prise en considération pour l'ouverture des droits. Dans ce cas, la pension d'invalidité n'est pas déduite du montant de l'allocation chômage ;
- La pension d'invalidité n'a jamais été cumulée avec les revenus de 1'activité professionnelle prise en compte pour 1'ouverture des droits ARE. Une déduction totale de la pension d'invalidité doit être effectuée.
En l'espèce, Mme [W] a été licenciée le 1er mars 2014 et a bénéficié de la pension d'invalidité au titre du 1er août 2014 avec paiement de la première échéance au 24 août 2014.
Ainsi, il existe une créance de Mme [W] au bénéfice de Pôle Emploi pour la période du 28 décembre 2014 au 28 décembre 2017, au taux journalier de 26,23 euros, soit un indu de 8 865,74 euros.
Par ailleurs, la contrainte du 28 décembre 2017 ayant été annulée il n'y a pas lieu de condamner Mme [W] au paiement des frais de contrainte.
Sur la responsabilité de Pôle Emploi et la demande de dommages et intérêts
Mme [W] soutient, d'une part, que par négligence fautive de Pôle Emploi et en raison de ses faibles revenus, il n'y a pas lieu à remboursement des sommes versées et, d'autre part, que pour le préjudice qu'elle a subi du fait du traitement tardif de son dossier, elle sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 12 669,09 euros et la compensation avec d'éventuelles sommes ordonnées en répétition d'indus.
En réponse, Pôle Emploi fait valoir que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice et ne produit aucun élément permettant de recalculer ses droits à l'allocation 'chômage'.
En l'espèce, la cour relève que la créance de Mme [W] est certaine pour la période non prescrite et que si la situation financière de cette dernière est difficile elle n'est pas précaire, il n'y a pas lieu d'ordonner le non-remboursement de la créance.
Par ailleurs, Mme [W], ne justifiant pas de son préjudice, sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Chaque partie, succombant partiellement, conservera la charge de ses dépens.
Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu d'entrer en condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a annulé la contrainte UN561701799 signifié à Mme [U] [W] [K] le 28 décembre 2017 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prescription triennale est applicable à l'espèce ;
Condamne Mme [U] [W] [K] à payer à Pôle Emploi la somme de 8 865,74 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi indûment perçue pour la période du 28 décembre 2014 au 28 décembre 2017 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que Pôle Emploi conservera la charge des frais engagés pour la contrainte ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,