Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 21/03399 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NIAV
Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L.U. RAGA 13, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 751 607 680, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.I. JNCR, immatriculée au RCS de MONTPELLIER n°493 132 948,prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 03 mai 2013, la SCI JNCR a donné à bail à la SARL PIZZA GINO un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 4] (34) pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer intial de 1.400 euros par mois.
Le même jour, la SARL PIZZA GINO a cédé son fonds de commerce à la SARL LE VERGER DE LA MER, devenue la SARLU RAGA 13, par acte notarié.
Le 14 septembre 2018, la SCI JNCR a donné à bail à la SASU SI2D le local voisin, situé [Adresse 3].
Le 23 juillet 2021, la SCI JNCR a fait adresser un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARLU RAGA 13, pour défaut de paiement des loyers.
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Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 02 août 2021, la SARLU RAGA 13 a fait assigner la SCI JNCR devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de faire cesser l’activité de la SASU SI2D et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé en date du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
- constaté la résiliation du bail commercial liant les parties par l’effet du commandement de payer du 23 juillet 2021,
- ordonné l’expulsion de la SARLU RAGA 13,
- condamné la SARLU RAGA 13 à payer à la SCI JNCR une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, soit 1.533,26 euros, jusqu’à la libération effective des lieux, outre une provision de 10.877,17 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges dû au 23 août 2021.
La SARLU RAGA 13 a interjeté appel de cette ordonnance. Par arrêt du 20 septembre 2022, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance et condamné la SARLU RAGA 13 à payer 1.500 euros à la SCI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARLU RAGA 13 a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais de paiement qui a été rejetée par jugement du 20 mars 2023, outre une condamnation à payer 800 euros à la SCI JNCR sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, la SARL RAGA 13 sollicite notamment :
- la condamnation de la SCI JCNR à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- le rejet de ses demandes,
- sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la SCI JNCR sollicite quant à elle que la SARL RAGA 13 soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 10 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité du bailleur
Le bail commercial du 03 mai 2013 régissant les rapports entre la SARLU RAGA 13 et la SCI JNCR, stipule en sa page 11, à l’article intitulé « CLAUSE D’EXCLUSIVITE », que « Le bailleur s’interdit d’exploiter, directement ou indirectement, dans l’immeuble dont font partie les lieux loués, un commerce similaire à celui du preneur. Il s’interdit également de louer ou mettre à disposition au profit de qui que ce soit tout ou partie du même immeuble pour l’exploitation d’un commerce identique à celui du preneur. En cas de non-respect de cet engagement, le preneur pourra lui demander des dommages-intérêts, sans préjudice du droit qu’il pourrait avoir de faire fermer l’établissement concurrent ».
En page 6, le même bail indique à la clause « DESTINATION DES LIEUX LOUES » que « Les locaux faisant l’objet du présent bail devront être consacrés par le preneur à l’exploitation de son activité de commerce de petite restauration, pizzas à emporter, sandwicherie, salades, pâtes, crêpes, gaufres, boissons, glaces et confiseries, à l’exclusion de toute autre même temporairement ».
Le bail signé le 14 septembre 2018 entre la SCI JNCR et Monsieur [Z] [D] porte sur un local situé tantôt « [Adresse 2] » (page 1), tantôt « [Adresse 3] » (page 2), dans la résidence « Le Miami ». Il est fait référence en page 2 à un plan du local, annexé à l’acte, qui n’est pas versé aux débats. Il stipule en page 4, dans la clause « IV. AFFECTATION DES LIEUX LOUES » que « Le preneur ne pourra utiliser les lieux loués qu’à usage commercial et pour l’exercice de l’activité de fabrication et vente à emporter et à consommer sur place de tous produits de restauration rapide de type oriental à l’exception des pizzas, pâtes, crêpes, gaufres et glaces. ». Il convient de remarquer que malgré le fait que le bailleur soit le même, la clause de non-concurrence portée en page 12 est sensiblement différente.
Concernant les adresses, il convient de remarquer que dans l’acte de cession de commerce du 03 mai 2013, la SARL LE VERGER DE LA MER, cessionnaire, est domiciliée [Adresse 2]. Il semble également que les deux adresses, [Adresse 1] et [Adresse 3] appartiennent à la même copropriété « Le Miami » et se situent toutes les deux au rez-de-chaussée de son bâtiment A. Cependant, la SARLU RAGA 13 n’apporte pas d’éléments permettant de l’établir de façon certaine comme des relevés de cadastre ou les règlements de copropriété applicables. En tout état de cause, elle n’allègue même pas du fait que les deux locaux commerciaux se situeraient dans le même immeuble.
Ainsi, les locaux commerciaux ayant, a priori, deux adresses différentes, la clause de non-concurrence du bail de la SARLU RAGA 13 est inapplicable puisque limitée à l’exploitation « dans l’immeuble dont font partie les lieux loués ». Par conséquent, bien que la similarité concrète des activités commerciales des deux preneurs soit établie par le constat d’huissier du 24 novembre 2021, et ce en contradiction avec la clause d’affectation du bail de Monsieur [Z] [D], qu’il appartient au bailleur de faire respecter, les demandes de la SARLU RAGA 13 ne pourront qu’être rejetées.
En tout état de cause et à titre surabondant, même si la responsabilité contractuelle de la SCI JNCR avait été engagée, la demanderesse ne produit aucun élément comptable permettant d’évaluer son préjudice.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l'espèce, la SARLU RAGA 13, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Les demandes de la SARL RAGA 13 et de la SCI JNCR sur ce fondement seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARLU RAGA 13 de ses demandes,
CONDAMNE la SARLU RAGA 13 aux dépens,
DEBOUTE la SARL RAGA 13 et la SCI JNCR de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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